Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
P

prostitution (suite)

Toutes ces infractions constituent des délits* punis de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement et de 10 000 à 100 000 F d’amende, aggravés en cas de minorité, de contrainte, de port d’arme, etc., et complétés par la fermeture possible des établissements. Lorsque la prostitution est le fait de mineurs, l’article 375 du Code civil donne seule compétence au juge des enfants, qui prend toute mesure de protection jugée utile. Enfin a été créée la contravention* de racolage par une fille publique pour réprimer le fait d’accoster ou d’essayer d’entraîner un passant par paroles, gestes ou mimiques.

On retiendra enfin qu’une ordonnance du 25 novembre 1960 a dérogé à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile* en autorisant à toute heure du jour et de nuit des perquisitions à l’intérieur de tout hôtel, débit, club, dancing lorsqu’il a été constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.

M. L. C.

➙ Mœurs (infractions contre les).

 H. Ellis, Studies in the Psychology of Sex (Londres et Philadelphie, 1900-1928, 7 vol. ; trad. fr. Études de psychologie sexuelle, t. V : la Prostitution, ses causes, ses remèdes, le Livre précieux, 1965). / M. Le Clère, Histoire de la police (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1947 ; 4e éd., 1973). / M. Rousselet, P. Arpaillange et J. Patin, Droit pénal spécial (Sirey, 1958 ; nouv. éd., 1972). / P. LeMoal, Étude sur la prostitution des mineures (E. S. F., 1965). / O. Philippon, l’Esclavage du siècle (Téqui, 1972). / A. Van Haecht, la Prostituée. Statut et image (Éd. de l’Université, Bruxelles, 1973).

protection des animaux

Jusqu’au décret du 7 septembre 1959 et à la loi du 19 novembre 1963, l’animal n’était protégé que des mauvais traitements exercés sur lui en public, comme l’avait prévu la loi Grammont (1850), qui s’est trouvée abrogée.


Désormais sont réprimés :
1o par une amende de 500 à 6 000 F et, éventuellement, un emprisonnement de quinze jours à six mois, l’abandon volontaire ainsi que les mauvais traitements exercés sans nécessité, publiquement ou non, sur les animaux domestiques ou apprivoisés ou même tenus en captivité ; on entend par mauvais traitements aussi bien l’acte de cruauté que le défaut de soins élémentaires (par exemple : nourriture, pansement des plaies) ou l’excès de travail,
2o par amende correctionnelle et emprisonnement pouvant atteindre cinq ans, les empoisonnements de chevaux, de bestiaux à cornes, de moutons, de chèvres, de porcs, ainsi que de poissons des étangs, viviers ou réservoirs (art. 452 du Code pénal) ;
3o par une contravention* de cinquième classe, le fait de tuer sans nécessité un animal domestique (chien, chat, lapin, volaille, pigeon, etc.) sur le terrain du propriétaire, locataire ou fermier dont dépend l’animal.

En outre, des textes spéciaux répriment les épizooties volontairement provoquées ainsi que la capture ou la destruction faites sciemment de pigeons voyageurs.

Par contre, les courses de taureaux et les combats de coqs ne tombent plus sous le coup de l’interdiction depuis les lois du 24 avril 1951 et du 8 juillet 1964 ; il est seulement exigé que soit établie une tradition locale ininterrompue.

La Société protectrice des animaux, créée en 1845 et reconnue d’utilité publique en 1860, veille à l’application de ces mesures.

M. L. C.

protection civile

Ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics pour protéger les populations civiles ainsi que les ressources d’intérêt national des effets des sinistres de toute nature, ou, en temps de guerre, de ceux qui résultent des hostilités. Organismes chargés de la mise en œuvre de ces mesures.



Introduction

Sous l’Ancien régime, il existait de nombreuses institutions charitables prêtes à venir au secours des sinistrés, et des corps de vigiles intervenaient pour éteindre les débuts d’incendie. En 1716 est créé à Paris le premier corps de sapeurs-pompiers. Une ordonnance de 1759 affirme pour la première fois le principe de la gratuité des secours publics, et l’Assemblée constituante introduit la notion de prévention dans les lois du 16 et du 24 août 1790, textes qui seront repris un siècle plus tard par la loi municipale du 5 avril 1884. À la fin de xixe s. et au début du xxe, de graves accidents attirent l’attention sur l’insuffisance des moyens mis en œuvre : à Paris, incendie du Bazar de la Charité en 1897 et inondations catastrophiques de 1910, incendie des Nouvelles Galeries de Marseille en 1938.

Il faut toutefois attendre la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre pour donner dans le cadre de la défense nationale une infrastructure permanente à la « défense passive ». Par opposition à la « défense active », qui demeure le fait des armées, celle-ci est apparue pendant la Première Guerre mondiale pour assurer la protection locale (abris, alertes...) contre les bombardements aériens des habitants des grandes villes (Paris, Londres...) et des richesses artistiques. Par sa durée et son caractère déjà totalitaire, ce conflit a, d’autre part, posé de nombreux problèmes relatifs aux populations affectées par les événements de guerre : évacuations, hébergements, rapatriements ont dû être exécutés avec l’aide précieuse de la Croix-Rouge. La Seconde Guerre mondiale amène le retour de toutes ces épreuves, mais avec une ampleur beaucoup plus considérable. Cependant, les bombardements aériens massifs des villes anglaises, allemandes, françaises prouvent aussi l’efficacité des mesures de défense passive lorsqu’elles sont prises à temps.

En France, la loi du 23 février 1944 transfère au ministère de l’Intérieur la direction et le contrôle des mesures de défense passive. Depuis 1945, divers événements tragiques (incendie du cinéma de Rueil en 1948, incendie des Landes en 1949, menaces d’emploi de l’arme nucléaire...) n’ont cessé de remettre en question le problème de ce qu’on appelle désormais la protection civile.