Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
P

procédure (suite)

• Le recours en cassation constitue une voie de recours extraordinaire ; celle-ci n’est pas suspensive d’exécution et ne peut être formée que dans certains cas limitativement déterminés, et elle n’est ni une voie de rétractation, ni une voie de réformation, car la Cour de cassation, saisie par le pourvoi (hors le cas où elle statue sans renvoi en assemblée plénière), recherche simplement si la décision qui lui est déférée est ou non conforme à la loi. Le pourvoi ne peut être formé qu’à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort ; le délai de pourvoi est de deux mois, quelle que soit la procédure suivie ; il y a matière à cassation toutes les fois qu’il y a violation de la loi, excès de pouvoir, incompétence, inobservation des formes ou contrariété de jugements ; pour se pourvoir en cassation, il faut être capable, avoir été partie ou représenté au procès et y avoir intérêt, mais il y a, en outre, deux cas où la loi reconnaît expressément l’intérêt du ministère public à se pourvoir : le « pourvoi dans l’intérêt de la loi » et le « pourvoi pour excès de pouvoir ».

La procédure du référé

Elle est utilisée chaque fois qu’il y a urgence et lorsqu’il s’agit de statuer sur les difficultés d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire. Elle se déroule généralement devant le président du tribunal, qui peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et ce pouvoir s’étend à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé. Il convient de noter que, désormais, le juge des référés peut prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens ; il est habilité à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.

Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Soixante officiers ministériels, nommés par décret sur présentation de leur prédécesseur, ont le monopole exclusif de faire la procédure et de plaider devant ces deux assemblées.

Le candidat doit être français, être âgé de vingt-cinq ans au moins, jouir de ses droits civils et politiques, avoir exercé pendant au moins trois ans devant un barreau, avoir été admis par le Conseil de l’ordre (après examen), obtenir l’avis favorable de la Cour de cassation, être agréé par le chef de l’État, prêter serment devant le Conseil d’État et la Cour de cassation.

L’Assemblée générale de l’ordre élit tous les trois ans le Conseil de l’ordre, y compris son président.


Exécution des jugements

L’exécution des jugements (v. jugement) peut être volontaire, lorsque le débiteur fournit spontanément la prestation à laquelle il est tenu, mais, dans le cas contraire, il y a lieu de procéder à l’exécution forcée (v. saisies et voies d’exécution).


La procédure pénale

Toute infraction à la loi pénale — crime*, délit*, ou contravention* — constitue un trouble social et donne naissance à une action pénale, plus précisément dite « action publique », qui a pour objet d’obtenir le prononcé d’une mesure pénale, peine ou mesure de sûreté à l’encontre de l’auteur de cette infraction et, éventuellement, de ses complices. L’infraction poursuivie peut avoir causé un préjudice, et, dans ce cas, la victime dispose d’une « action civile » qui lui permet d’obtenir réparation du dommage matériel ou moral qui lui a été causé. Il existe une interdépendance entre ces deux actions ; dans le cas où l’action civile est portée devant la juridiction pénale, son exercice déclenche automatiquement l’action publique ; si elle est portée, indépendamment de l’action publique, devant la juridiction civile, elle n’en est pas moins influencée par l’existence de l’action publique découlant des mêmes faits.

L’action publique appartient à l’État ; elle est exercée, au nom de la société, par les magistrats du ministère public, qui peuvent la mettre en mouvement, mais non en disposer ; la victime d’une infraction peut « porter plainte », c’est-à-dire dénoncer au procureur de la République les faits qui lui ont porté préjudice : la seule plainte ne suffit pas à mettre en mouvement l’action publique ; il faut que la victime « se constitue partie civile » soit devant la juridiction de jugement, soit devant la juridiction d’instruction.

Le procès pénal, qui régit l’action publique et, accessoirement, l’action civile, se déroule devant les juridictions répressives, qui comprennent essentiellement : le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels, la cour d’assises... (v. justice [organisation de la]).

La police* judiciaire (qui doit être distinguée de la police administrative, chargée de la prévention des infractions et du maintien de l’ordre) a pour mission essentielle de découvrir les infractions qui se commettent et d’identifier leurs auteurs ou complices en vue de permettre aux autorités compétentes de les poursuivre et de les faire condamner. Elle comprend des officiers de police judiciaire, assistés d’agents de police judiciaire, qui sont les uns et les autres, pour la plupart, soit des membres de la police nationale ou de la gendarmerie*, soit certains fonctionnaires ou agents chargés de fonctions de police judiciaire (ingénieurs et agents techniques des Eaux et Forêts, fonctionnaires et agents des administrations et des services* publics, auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire...). Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires et, dans le cas de crimes et de délits flagrants, exercent même des pouvoirs particulièrement étendus non seulement pour constater l’infraction, mais également pour diligenter immédiatement la recherche de tous les renseignements utiles ; enfin, ils concourent à l’instruction judiciaire.