Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

arme (suite)

Les conditions d’acquisition

L’acquisition des armes de 1re catégorie est réservée aux fonctionnaires de police, aux officiers et sous-officiers d’activé, aux officiers de réserve, à certains fonctionnaires désignés par arrêté ministériel, à certaines entreprises de gardiennage d’immeubles ainsi qu’à des associations sportives agréées. L’acquisition des armes de 4e catégorie est soumise à autorisation du préfet. Le requérant doit être majeur et n’avoir pas été condamné pour crime qualifié ou pour l’un des délits énumérés par le décret-loi. L’autorisation ne peut être accordée que dans la limite d’une seule arme par domicile ou par résidence. L’acquisition des matériels de guerre des 2e et 3e catégories est interdite. Celle des armes des 5e, 6e, 7e et 8e catégories est libre. Toutefois, l’usage des armes de chasse est réglementé dans la mesure même où la chasse* l’est.


Les conditions de détention

Les armes de 1re catégorie ne peuvent être détenues que par les personnes habilitées à les acquérir.

Pour les armes de 4e catégorie, l’autorisation d’acquisition implique celle de la détention. Mais toute arme de ces catégories ne peut être acquise par voie successorale ou par don que si les formalités exigées pour l’acquisition sont remplies.

Les armes des 5e, 6e, 7e et 8e catégories sont détenues librement, un nombre anormal d’armes blanches constituant cependant un dépôt prohibé.


Les conditions de port et de transport

Le port consiste à avoir l’arme sur soi ou dans un sac à main ou à portée de la main dans un véhicule. Il est toujours interdit pour les armes des catégories 1, 4 et 6, sauf pour les personnes autorisées à en faire l’acquisition. Le port des armes et des munitions des catégories 5, 7 et 8 est libre.

Le transport consiste à avoir l’arme dans un bagage ou dans un paquet. Il est également interdit pour les armes des catégories 1, 4 et 6, sauf motif légitime apprécié souverainement par le tribunal. La perte ou le vol des armes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories obligent à déclaration. Le transport des armes des 5e, 7e et 8e catégories est libre.


La sanction des infractions à la réglementation

Des peines sévères et la confiscation obligatoire sanctionnent l’inobservation des prescriptions en matière d’armes. En outre, des délits spéciaux ont été érigés lorsqu’il y a port d’armes dans une manifestation, en cas de rébellion, d’évasion, de vol, de proxénétisme, de mendicité et de vagabondage ou dans les cas de transport d’armes par une ou plusieurs personnes.


L’usage des armes par la police et la gendarmerie

La police ne peut faire usage de ses armes qu’en cas de légitime défense ou, en cas d’attroupement, après deux sommations faites par un préfet, un sous-préfet, un maire, un adjoint, un commissaire de police ou un officier de police judiciaire « porteur des insignes de sa fonction ». Cependant, la gendarmerie peut faire usage de ses armes lorsqu’elle a invité à plusieurs reprises des personnes, y compris les conducteurs de véhicules, à s’arrêter par des appels répétés : « Halte ! Gendarmerie. »

Les membres du personnel pénitentiaire ont le même droit lorsque des détenus cherchent à échapper à leur garde ou lorsque des personnes tentent de pénétrer de force dans leurs établissements.

La loi française distingue huit catégories d’armes

L’ensemble des règles s’appliquant aux armes a été codifié par un décret-loi de 1939.

I. Les matériels de guerre

1re catégorie. Armes à feu et leurs munitions conçues pour la guerre. En ressortissent : tous les pistolets automatiques d’un calibre égal ou supérieur à 7,65 mm, d’une longueur de canon égale ou supérieure à 11 cm, tirant par rafales ou pouvant contenir plus de dix cartouches et, par exception, les pistolets tirant les cartouches de 7,63 mm Mauser ; les fusils et les mousquetons militaires ; certaines carabines de grosse chasse (Mauser, Mannlicher-Schönauer, Winchester, Springfield, B. S. A., British, M. A. S.) ; les pistolets mitrailleurs de tous calibres ; les mitrailleuses et les fusils mitrailleurs ; les canons et les mortiers ; les grenades, les bombes ou les torpilles.
S’y ajoutent les munitions des armes ci-dessus décrites, leurs canons, leurs culasses, ainsi que les appareils de visée ou de conduite de tir et les machines cryptographiques.

2e catégorie. Engins porteurs d’armes à feu ou destinés à utiliser ces armes au combat : chars, blindés, navires de guerre, périscopes, aéronefs de puissance au moins égale à 100 ch, affûts spéciaux.

3e catégorie. Matériels de protection contre les gaz de combat.

II. Les autres armes

4e catégorie. Armes à feu dites « de défense » : revolvers de tous calibres (11 mm modèle 1873, 8 mm modèle 1892), pistolets pour duel, pistolets de calibre égal ou inférieur à 7,65 mm, à condition que leurs autres caractéristiques ne les classent pas matériel de guerre. Y figure notamment le pistolet 22 long rifle de 5,5 mm. S’y ajoutent également les munitions correspondantes.

5e catégorie. Armes de chasse ordinaires : fusils à broche, fusils, carabines, autres que ceux qui entrent en 1re catégorie et ne pouvant pas tirer des munitions de guerre françaises ou étrangères, toutes les carabines de 9 mm, les cannes-fusils et les munitions de toutes ces armes. Un décret du 11 juin 1976 fait passer les fusils et carabines à canon rayé à percussion centrale de la 5e à la 4e catégorie.

6e catégorie. Armes blanches : baïonnettes, sabres, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes-épées, cannes plombées et ferrées aux deux bouts, couteaux à cran d’arrêt, ainsi que tous autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.

7e catégorie. Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions : toutes les armes à feu de tous calibres à percussion annulaire autres que les pistolets ; les pistolets d’alarme et de starter ; les pistolets d’un calibre égal ou inférieur à 6 mm et d’une longueur totale supérieure à 279 mm.

8e catégorie. Armes et munitions dites « historiques et de collections » : il faut que l’arme, quel que soit son système, soit d’un modèle antérieur à 1885 et ne puisse tirer une munition de guerre encore en usage.

M. L. C.