Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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Parlement (suite)

En Allemagne fédérale, l’accord des deux assemblées est toujours requis pour les lois constitutionnelles et pour les lois importantes touchant au système fédéral et aux intérêts des Länder ; il est pratiquement recherché pour les autres lois pour lesquelles le Bundestag pourrait constitutionnellement avoir le dernier mot. Il a donc été créé une commission paritaire de conciliation permanente qui, dans la quasi-totalité des cas, aurait obtenu l’adoption d’un texte identique par les deux chambres.


Les séances et les votes

D’une manière générale, les séances des assemblées sont publiques, mais celles-ci peuvent décider — notamment en temps de guerre — de siéger en comité secret. En France, le compte rendu intégral des séances publiques est publié par une édition spéciale du Journal officiel. Le nombre des places disponibles pour le public, une fois occupées les tribunes de la presse et du corps diplomatique, est réduit. La plupart d’entre elles sont attribuées aux personnes ayant en leur possession une des cartes établies pour chaque séance et dont les parlementaires sont les principaux détenteurs.

Dans certaines assemblées, la participation des élus aux séances est rendue obligatoire ; en Grande-Bretagne, où cette obligation demeure, elle n’est pratiquement plus en vigueur. En France, l’absentéisme parlementaire est endémique.

Aux Communes, trois systèmes de votation sont pratiqués : le vote verbal (le bureau de l’assemblée estime l’importance comparée des « yes » et des « no »), le vote par assis et levés et le vote par division (les députés quittent la salle soit par le couloir de droite s’ils votent « oui », soit par le couloir de gauche s’ils votent « non » ; le nom des uns et des autres est relevé par les secrétaires). En France, les systèmes de votation sont le vote à main levée, le vote par assis et levés, le vote public (soit par bulletins nominatifs déposés dans des urnes que les huissiers font circuler, soit — en règle générale — depuis 1959 par un système électrique), le vote public à la tribune par appel nominal. Aux termes de l’article 27 de la Constitution : « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat. » Ces dispositions restrictives n’ont pratiquement jamais été appliquées (malgré l’installation d’un système de votation électrique comportant l’usage pour chaque élu d’une clef strictement individualisée) et l’on continue d’assister à des votes de 350 voix contre 100 alors que cinq ou six élus se trouvent seuls en séance.


L’ordre du jour et la réglementation de la durée de certains débats

En principe, les assemblées sont maîtresses de leur ordre du jour, mais en pratique les gouvernements jouent un rôle déterminant dans la fixation de celui-ci.

En Grande-Bretagne, c’est le secrétaire parlementaire au Trésor qui fixe l’ordre du jour des Communes en accord avec les « whips » de l’opposition. En France, l’ordre du jour des séances des assemblées est fixé par la conférence des présidents, composée d’un représentant du bureau de l’assemblée, des présidents des commissions permanentes, des présidents des groupes politiques et d’un représentant du gouvernement. Cette conférence est tenue, par l’article 48 de la Constitution, d’inscrire « par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui » ; elle organise le débat, dont elle fixe la durée, et répartit entre le gouvernement, la commission et les divers groupes le temps de parole qui leur est alloué (pour ces derniers en fonction de leur importance numérique).

Une loi organique limite le temps que chaque assemblée peut consacrer à l’étude, aux délibérations et au vote du budget dans le cadre des limites globales fixées par l’article 47 de la Constitution (au total, 70 jours après le dépôt du projet, dont, respectivement, 40 et 15 jours pour les premières lectures de l’Assemblée nationale et du Sénat) ; si le Parlement ne se prononce pas dans le délai constitutionnel, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. (En Grande-Bretagne, la durée de tous les débats est limitée, et le Comité des crédits — nom donné à la formation de la Chambre des communes lorsqu’elle étudie le budget en s’identifiant à sa propre commission des finances — ne dispose que de vingt-six séances pour l’examen préalable du budget.)

R. M.

➙ Allemagne / Belgique / Constitution / Démocratie / Élection / État / États-Unis / France / Gouvernementale (fonction) / Grande-Bretagne / Italie / Législative (fonction) / Parlementaire (régime) / Référendum.

parlementaire (régime)

Mode d’organisation d’un système de gouvernement représentatif impliquant séparation, collaboration et équilibre des organes chargés de l’exercice des fonctions gouvernementale et législative.


Certains publicistes estiment qu’il y a représentation dès lors qu’un organe administratif ou politique est censé agir au nom du peuple : il en était ainsi des « magistrats » (on dirait plus communément aujourd’hui « commissaires »), désignés par l’assemblée du peuple dans les « démocraties » antiques, des empereur romains et des souverains du Moyen Âge ou tout au moins de la Renaissance. G. Jellinek admet pour sa part que « les membres d’une chambre appelés par nomination ne se différencient en rien des membres élus ». En France, où la théorie du gouvernement représentatif — formée à la fin du xviiie s. — est étroitement liée à la théorie de la souveraineté nationale, il est généralement admis que :
1o la représentation du peuple est subordonnée à l’élection par le peuple (par peuple, il faut entendre l’ensemble des citoyens et non pas la totalité de la population adulte, la citoyenneté pouvant être réservée aux plus riches, aux plus instruits, aux hommes, etc.) ;
2o l’élu à une assemblée nationale représente la totalité de la nation et non pas seulement les électeurs de sa circonscription ;
3o les élus, dans la limite des attributions qui leur sont conférées, sont appelés à décider librement, arbitrairement, au nom du peuple, qui est censé vouloir et parler par leur bouche (Esmein*) : c’est la négation de la notion de mandat impératif ;
4o « rien ne s’oppose à ce que la nation donne mandat à un homme de la représenter » (Duguit*).

On peut distinguer trois grands types de gouvernements représentatifs, dont le dernier seul est un régime parlementaire.