Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
N

nom (suite)

Si l’acte de naissance ne contient aucune indication ou si l’enfant a été trouvé, un nom fictif est donné à l’enfant par l’officier de l’état civil en accord avec l’administrateur de l’hospice où il est placé. Il ne sera généralement que provisoire, soit que la filiation vienne à être établie, soit que l’enfant soit ultérieurement adopté (v. adoption).


Les effets du mariage sur le nom

Dans l’usage français, la femme porte le nom de son mari : on proclame ainsi devant tous l’unité du ménage et de la famille. Elle ne perd pas pour autant son nom de jeune fille et, lorsqu’elle est partie à un acte notarial, elle est indiquée sous ce nom. Elle peut exercer une profession sous son nom de jeune fille. L’usage veut que les veuves non remariées gardent le nom de leur défunt mari. S’il y a divorce, chaque époux reprend, en principe, l’usage de son seul nom, mais la femme, en cas de divorce pour rupture de la vie commune et lorsque c’est le mari qui a demandé le divorce, peut conserver le nom du mari. Pour les autres cas, elle pourra continuer à le porter sur accord du mari ou sur autorisation du juge, si elle justifie qu’il existe un intérêt pour elle ou pour ses enfants.


Les changements de nom par voie administrative

Le nom est, en principe, immuable, sauf changement dans le statut familial (mariage*, divorce, établissement d’une filiation, adoption, etc.). On ne peut volontairement changer son nom. On peut adopter un pseudonyme (infra), mais celui-ci ne peut se transformer en nom patronymique héréditaire, ni être inséré dans un acte d’état civil.

Le changement de nom peut être autorisé par décret pris sur l’avis du Conseil d’État, qui pèse l’intérêt invoqué (nom déshonoré ou prêtant au ridicule, désir de relever un nom familial menacé d’extinction, etc.). Tout étranger en instance de naturalisation peut demander la francisation de son nom.


Les effets du nom

Faire usage de son nom est à la fois un droit et une obligation. Le nom est protégé en droit. On peut contester à un tiers le droit de porter indûment le nom que l’on porte soi-même ou qu’un ancêtre a porté si l’on en ressent un préjudice au moins moral. On peut empêcher un romancier d’attribuer le nom que l’on porte à un personnage ridicule ou odieux.


Les prénoms

Le prénom est une dénomination particulière à chaque individu qui permet de distinguer les membres d’une même famille et les homonymes. Il est choisi par les parents et donné à chacun au moment de la rédaction de l’acte de naissance. Tout enfant doit recevoir au moins un prénom. La pluralité est cependant usuelle. En principe, les prénoms doivent être choisis parmi ceux qui figurent aux différents calendriers et dans l’histoire ancienne, mais, devant l’intransigeance de certains officiers d’état civil, une instruction de 1966 a élargi les possibilités de choix du prénom en indiquant aux officiers d’état civil d’avoir à respecter les particularismes locaux, les traditions familiales justifiées, les usages. Seuls doivent être systématiquement refusés les prénoms de pure fantaisie ou les vocables qui, en raison de leur nature, de leur sens ou de leur forme, ne peuvent normalement constituer des prénoms.

Les prénoms peuvent être modifiés par jugement à la demande de celui qui les porte sur justification d’un intérêt légitime. À la demande des parents adoptifs, le tribunal qui prononce l’adoption peut modifier les prénoms de l’enfant.


Le surnom et le pseudonyme

Le surnom, ou sobriquet, est un vocable supplémentaire ajouté au nom, non par le titulaire de ce nom lui-même, mais par des tiers (Bertrand dit Le Bègue). Il a un certain intérêt en matière de police*, car il est souvent utilisé dans le « milieu ». Mais il ne peut se substituer au nom et n’est pas en soi un objet de droit. Il ne se transmet pas par filiation.

Le pseudonyme est un faux nom que la personne se donne à elle-même. La pratique en est courante chez les écrivains et les artistes. Son emploi est licite dans une sphère d’activité restreinte (sauf pour les étrangers et certaines professions comme les médecins), pourvu que cela ne gêne pas les titulaires du nom utilisé comme pseudonyme. Quand il est admis que son titulaire en a fait un usage prolongé et qu’il a acquis une certaine notoriété, le pseudonyme fait l’objet d’une protection légale, et son titulaire peut le défendre contre les tiers qui prétendraient s’en servir ou même l’appliquer comme marque à un produit. Il ne se transmet pas par filiation.


La particule, le trait d’union, les titres de noblesse

La particule est héréditaire. Le nom composé avec trait d’union, qui serait formé par l’adjonction au patronyme du prénom usuel du titulaire ou du nom de sa femme, ou de sa mère, ne peut officiellement se transmettre par filiation, sauf autorisation administrative par décret substituant légalement le nom composé au patronyme primitif (voir plus haut les changements de nom).

Bien que la noblesse* en tant que privilège ait été abolie en 1789, la République admet la subsistance des titres de noblesse comme accessoires honorifiques du nom. Les ayants droit peuvent en faire usage et en exiger la mention dans les actes de l’état civil. Ils ne se transmettent pas comme le nom lui-même, mais répondent à des règles de collation particulière. Ce sont les familles elles-mêmes qui doivent se défendre contre l’usurpation de titres, dont la République en fait se désintéresse.

M. C.

➙ État civil / Onomastique.

nomenclature

Spécialité importante de toutes les branches des sciences, qui concourt à ce que chaque unité définie (organique ou inorganique), chaque phénomène naturel (biologique ou physique) ne soit désigné que par un seul nom ou une seule expression, universellement admis. Le multilinguisme comme les étapes de la découverte scientifique font que, néanmoins, il existe des synonymes, des « vocabulaires alternatifs » se rapportant au même sujet ou objet. Les recherches de nomenclature visent donc aussi à circonscrire les équivalences.