Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
M

Mari (suite)

L’époque des royaumes amorrites, au début du IIe millénaire, marque une seconde période de splendeur. Elle est illustrée par un palais d’une remarquable ampleur et pourvu d’un très riche matériel. L’édifice, achevé par Zimri-Lim, possédait des murs qui sont encore hauts de 5 m par endroits ; deux grandes cours bordées de salles officielles, de nombreux blocs d’habitation, des magasins, des ateliers, des chapelles et des zones de résidence pourvues d’installations sanitaires, de chauffage et de cuisines, tout montre la complexité et le luxe de cet ensemble à une époque où il représente le pôle essentiel de la cité ; les murs étaient parfois revêtus d’un décor peint formant de grandes compositions religieuses ; la plupart ne sont connus que par des débris, mais, heureuse exception, la peinture de l’Investiture des rois de Mari témoigne encore du goût des artistes pour la couleur et d’une certaine fantaisie dans le traitement d’un sujet officiel (Louvre). Chapelles et salles d’apparat contenaient aussi des statues comme celle de la déesse au Vase jaillissant ou celle du gouverneur Ishtoup-iloum, toutes deux au musée d’Alep ; céramiques diverses, sceaux et empreintes, moules à gâteaux et les quelque 20 000 tablettes retrouvées, pour la plupart économiques ou administratives, démontrent la richesse du palais et donc du royaume.

Après la destruction complète du palais par Hammourabi, Mari décline jusqu’à n’être plus qu’un tell désolé. L’intérêt artistique des œuvres dégagées réside dans la rencontre, source d’une originalité réelle, de deux influences majeures, l’une mésopotamienne, l’autre syrienne.

J. C. M.

➙ Mésopotamie / Syrie.

G. L.

 A. Parrot et G. Dossin (sous la dir. de), Archives royales de Mari (Geuthner, 1949-1965 ; 15 vol.). / A. Parrot, Mission archéologique de Mari (Geuthner, 1956-1969 ; 4 vol.) ; Mari, capitale fabuleuse (Pavot, 1974). / J. R. Küpper, les Nomades en Mésopotamie au temps des rois de Mari (Les Belles Lettres, 1957) ; la Civilisation de Mari (Les Belles Lettres, 1968).

mariage

Union officiellement établie d’un homme et d’une femme en vue de fonder un foyer. Il est le cadre institutionnel de l’union sexuelle.


L’institution

Souvent précédé d’une période de fiançailles à laquelle le droit n’attache guère d’effets (sauf rupture abusive), le mariage, par son caractère officiel, se distingue de la simple union de fait (union libre, concubinage). À l’heure actuelle, malgré l’évolution sensible des mœurs et la plus grande tolérance de la société, le mariage reste le cadre généralement choisi pour la fondation d’une famille. (Il existe une constance assez remarquable du rapport mariages/concubinages.) La même constatation peut être faite dans les pays de civilisation comparable à celle de la France, où le mariage demeure une institution solidement ancrée dans les mœurs.


La formation du mariage


Les conditions de formation du mariage

• Les conditions de fond.
Les conditions physiologiques découlent de l’idée que le mariage est une institution orientée vers la procréation. Aussi, et bien que la loi ne le dise pas expressément (mais la tradition nous l’enseigne), la différence de sexe des époux est essentielle (difficultés dans les cas où le sexe d’un candidat au mariage serait douteux ou difficilement reconnaissable). En outre, les époux doivent être pubères : le législateur édicté une présomption de puberté en décidant de fixer l’âge matrimonial à 18 ans pour les jeunes gens et à 15 ans pour les jeunes filles (des dispenses d’âge peuvent être obtenues du procureur de la République dans des cas graves : par exemple l’état de grossesse de la jeune fille). La loi ne cherche pas à transformer cette présomption d’aptitude en certitude : elle n’exige pas que les candidats au mariage soient effectivement aptes à la procréation ; l’impuissance ou la stérilité certaines ne sont pas des obstacles au mariage. (Il n’y a pas non plus d’âge limite supérieur.)

Un examen médical est exigé avant le mariage. Les époux en justifient par la présentation d’un certificat médical qui se borne d’ailleurs à énoncer que telle personne a été examinée en vue du mariage.

Les conditions psychologiques procèdent de l’idée, essentielle, de liberté du mariage : ainsi, on explique que les époux (et, en principe, les époux seulement) doivent consentir, et consentir valablement, au mariage. Il n’y a pas de mariage s’il n’y a pas de consentement. La volonté de se marier est indispensable.

Cette volonté doit émaner d’un être conscient : un aliéné ne peut se marier que dans un intervalle de lucidité. La volonté de se marier doit également être sérieuse : le mariage ne serait pas valable s’il intervenait afin seulement d’obtenir certains avantages secondaires de l’institution (mariage contracté en vue simplement d’obtenir la nationalité du mari).

Il n’y a pas de mariage si le consentement souffre de certains vices : ainsi pourrait être annulé le mariage à propos duquel le consentement n’aurait été que la conséquence d’une erreur sur l’identité du conjoint (ou, même, d’une erreur sur les qualités essentielles du conjoint) ; de même, le mariage auquel l’un des époux n’aurait consenti que contraint et forcé (violence physique ou morale) pourrait être annulé à la demande de l’époux auquel il a été fait violence.

En principe, le consentement des seuls époux est suffisant. Cependant, les familles sont appelées à jouer un certain rôle dans la formation du lien matrimonial. Tout d’abord, ce rôle est évident lorsque l’un des fiancés est mineur de 18 ans. Car alors son consentement personnel — indispensable — est insuffisant et doit être complété par le consentement de certaines personnes (généralement les parents, à défaut les ascendants, à défaut le conseil de famille). Le défaut de consentement des personnes chargées de consentir rend le mariage impossible ; mais en cas de désaccord entre ces personnes, le dissentiment vaut consentement. De la même façon, la famille intervient directement en cas de mariage d’un aliéné : si la volonté « lucide » de celui-ci est indispensable, elle est insuffisante lorsque l’aliéné est placé sous le régime de la tutelle ou de la curatelle ; dans ce cas, certaines personnes doivent également consentir aux côtés de l’incapable.