Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
M

maniérisme (suite)

Aux Pays-Bas, la primauté de la peinture éclipse quelque peu les sculpteurs, dont les plus notables sont Jan Mone († v. 1548) et Jacques Dubrœucq. Cornelis Floris, frère de Franz, impose à Anvers le décor maniériste, popularisé par des recueils d’estampes qui le répandront en Allemagne. Les deux meilleurs sculpteurs hollandais, Adriaen de Vries (v. 1546/1560-1626) et Hubert Gerhard (v. 1540/1550-1620), s’expatrient et travaillent pour les Fugger à Augsbourg ou pour les ducs de Bavière à Munich (Bavaria de Gerhard, Résidence de Munich). Ils donnent un accent germanique à la dernière floraison maniériste. La jonction se fait sans peine avec les derniers grands sculpteurs gothiques, Wit Stwosz* et Peter Vischer*, en ignorant la Renaissance et en annonçant d’ailleurs l’art de la Contre-Réforme. Quant à Hendrick de Keyser (1565-1621), c’est essentiellement un architecte, mais son tombeau de Guillaume le Taciturne à Delft est bien une œuvre superbement maniériste. Si, en Angleterre, la Réforme porte un coup fatal à la sculpture, qui ne subsiste guère que dans les monuments funéraires, l’Espagne possède avec Alonso Berruguete* un grand artiste, formé à Florence et à Rome, mais qui garde toute la ferveur et la violence de sa patrie.

Au terme de l’enquête, le maniérisme nous apparaît non comme un art de transition ou de décadence, mais comme un art de crise, très intellectuel, où la recherche esthétique, volontiers alambiquée, l’emporte sur l’émotion vraie, art ambigu, sophistiqué presque toujours, mais où s’exprime l’âme angoissée d’une époque en plus d’un aspect proche de la nôtre.

F. S.

➙ Académisme / Classicisme / Renaissance.

 W. Friedländer, Mannerism and Antimannerism in Italian Painting (New York, 1957). / G. R. Hocke, Die Welt als Labyrinth, Manier und Manie in der europäischen Kunst (Hambourg, 1957 ; trad. fr. Labyrinthe de l’art fantastique, le maniérisme dans l’art européen, Gonthier, 1967). / S. Béguin, l’École de Fontainebleau (Gonthier et Seghers, 1961). / G. Briganti, La Maniera italiana (Rome, 1961 ; trad. fr. le Maniérisme italien, Diffédit, 1962). / F. Würtenberger, Der Manierismus (Vienne et Munich, 1962). / J. W. Pope-Hennessy, Italian High-Renaissance and Baroque Sculpture (Londres, 1963 ; 3 vol.). / J. Bousquet, la Peinture maniériste (Bibl. des arts et Ides et Calendes, Neuchâtel, 1964). / A. Hauser, Der Manierismus, die Krise der Renaissance und der Ursprung der modernen Kunst (Munich, 1964). / M. Tafuri, L’Architettura del manierismo nel cinquecento europeo (Rome, 1966). / J. K. Schearman, Mannerism (Harmondsworth, 1967).
CATALOGUES D’EXPOSITION. De triomf van het maniërisme (Amsterdam, 1955). / Le xvie Siècle européen. Peintures et dessins dans les collections publiques françaises (Paris, 1965).

manifestation

Utilisation par un groupe d’hommes de la voie publique sous forme soit de défilé, soit de rassemblement en un point afin d’exprimer une opinion par leur présence, leurs gestes ou leurs cris.


Les rues étant, par définition, réservées à la circulation de tous, on conçoit qu’il n’y ait pas une liberté de manifestation, alors qu’il y a un droit de réunion* qui, lui-même, ne peut jamais s’exercer sur la voie publique.

Un décret du 23 octobre 1935 a donc soumis toutes les manifestations à une déclaration préalable qui doit être faite au maire de la commune (à Paris au préfet de police) trois jours au moins et quinze jours au plus avant la date choisie. Cette déclaration est signée obligatoirement par trois organisateurs qui doivent être français et justifier de leurs droits civils et politiques ; elle indique leur domicile, le but, le jour, l’heure et l’itinéraire de la manifestation projetée.

Sont toutefois dispensés de cette déclaration les cortèges traditionnels (orphéons) et les sorties conformes aux usages locaux (processions immémoriales).

Par contre, le maire peut interdire toute manifestation occasionnelle s’il estime qu’elle risque de troubler l’ordre public. Il doit alors notifier immédiatement son arrêté au domicile* élu par les signataires et le transmettre au préfet. Celui-ci peut, en vertu de son pouvoir de tutelle, soit prendre un arrêté d’interdiction, soit annuler celui du maire, ou bien simplement lui interdire de mettre les locaux publics à la disposition des organisateurs.

L’arrêté d’interdiction peut être attaqué par un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif vérifiera si l’ordre public courait véritablement un risque et, dans le cas contraire, il déclarera l’interdiction irrégulière.

Mais si la manifestation a lieu sans déclaration préalable ou si elle se tient malgré l’interdiction, elle constitue dès lors un attroupement susceptible des sanctions prévues par les articles 104 à 108 du Code pénal. Tout d’abord, elle peut être dispersée par la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique appelés sur les lieux ou si ceux-ci ne peuvent défendre autrement le terrain occupé ou le poste confié. Dans tous les autres cas, le préfet, le sous-préfet ou le commissaire de police, revêtus des insignes de leur fonction, peuvent procéder à deux sommations, par signal sonore ou lumineux. L’usage des armes est autorisé après la seconde sommation.

D’autre part, des peines de prison et d’amende frappent les organisateurs d’attroupements, les participants et les provocateurs auxdits attroupements, et une loi du 8 juin 1970, dite « loi anticasseurs », retient même la responsabilité* collective, civile et pénale, dans le cas d’actions concertées de groupes commettant violences ou dégâts volontaires, de rassemblements illicites ou interdits occasionnant de pareils actes. Cette même loi punit une forme spéciale et nouvelle de manifestations, le fait de s’introduire, à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes, dans un lieu affecté à un service* public, scientifique ou culturel, comme le maintien irrégulier et volontaire dans les mêmes lieux après avoir été informé de l’irrégularité de la présence par l’autorité qualifiée. Les peines (de 6 jours à un an de prison et amende jusqu’à 3 000 F) sont portées au double si le délit* a été commis en groupe.

M. L. C.