Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
J

justice (organisation de la) (suite)

Direction de la gendarmerie et de la justice militaire. Organisme central placé sous l’autorité directe du ministre de la Défense nationale et qui, en plus de ses attributions concernant la gendarmerie*, est chargé de la gestion et de l’administration des personnels et services de la justice militaire, de l’étude des modifications législatives et réglementaires en liaison avec le ministère de la Justice, du contrôle enfin de l’exercice de l’action publique.

Greffier (officier ou commis). Officier ou sous-officier d’un corps militaire spécial (loi du 9 nov. 1956) chargé d’assurer le service du greffe dans les tribunaux militaires.

Huissier-appariteur. Sous-officier appartenant à un corps militaire spécial (loi du 9 nov. 1956) chargé du service des audiences dans les tribunaux militaires ainsi que de l’exécution des notifications ou convocations.

Infraction d’ordre militaire. Les délits et crimes de droit commun justiciables du droit pénal ayant été écartés du Code de justice militaire, ce dernier classe en quatre catégories les infractions d’ordre spécifiquement militaire qui, en raison même de leur nature, ne peuvent être pratiquement commises que par des militaires. Il s’agit des infractions tendant à soustraire leurs auteurs aux obligations militaires (insoumission et désertion), des infractions contre l’honneur et le devoir (capitulation, destructions, faux, outrages au drapeau ou à l’armée, etc.), des infractions contre la discipline (révolte, rébellion, refus d’obéissance, voies de fait et outrages contre un supérieur ou un subordonné, violences ou insultes à sentinelles ou vedettes, etc.), enfin des infractions aux consignes.

Juge d’instruction militaire. Magistrat militaire qui procède à l’instruction préparatoire dans les mêmes conditions qu’un juge d’instruction civil. Indépendant professionnellement, ses actes sont cependant contrôlés par la chambre de contrôle de l’instruction.

Magistrat militaire. Nom donné depuis 1967 aux magistrats civils du corps judiciaire détachés auprès du ministère de la Défense nationale pendant une période de 5 ans renouvelable pour assurer le service de la justice militaire. Ces magistrats sont appelés à assumer les fonctions suivantes : président d’un tribunal militaire aux armées, président de la chambre de contrôle de l’instruction d’un tribunal militaire aux armées, commissaire du gouvernement ou juge d’instruction près d’un tribunal permanent des forces armées ou d’un tribunal militaire aux armées, substitut d’un commissaire du gouvernement, inspecteur technique, sous-directeur de la justice militaire, chef de bureau ou rédacteur à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire. On notera que les magistrats du corps spécial des magistrats militaires, qui avait été créé en 1956, continuent eux aussi à exercer jusqu’à extinction du corps, qui a été supprimé (loi du 29 déc. 1966). En temps de guerre, les magistrats militaires sont complétés par des magistrats dits « assimilés spéciaux du service de la justice militaire », recrutés parmi les magistrats du corps judiciaire. Le décret du 26 juin 1972 a prévu pour eux des grades d’assimilation allant de commandant à général de brigade.

Officier défenseur. Nom donné par le décret du 26 juin 1972 à ceux qui assurent en temps de guerre la défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées. (Recrutés parmi les avocats, ils possèdent un grade d’assimilation allant de capitaine à colonel.)

Peines. Les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun, à l’exception de la relégation. En outre, elles peuvent prononcer la destitution et la perte de grade, qui sont des peines spécifiquement militaires.

Plaintes. Les plaintes contre les militaires sont transmises par l’officier de police judiciaire des forces armées ou, à défaut, par l’officier de police judiciaire civil à l’autorité militaire désignée pour exercer les pouvoirs judiciaires sous l’autorité du ministre de la Défense nationale. Cette autorité est en principe : en métropole, l’officier général commandant une région terrestre, maritime ou aérienne ; en Allemagne, le général commandant en chef ; dans les départements et territoires d’outre-mer ou à l’étranger, le commandant supérieur.

Si cette autorité estime qu’il y a lieu d’engager des poursuites, elle délivre un ordre de poursuite, qui a pour effet de mettre l’inculpé à la disposition du commissaire du gouvernement. Ce dernier, suivant le cas, requiert l’ouverture d’une instruction préparatoire ou ordonne la traduction de l’auteur de l’infraction devant le tribunal. Si la plainte concerne un maréchal de France, un officier général, un contrôleur ou un magistrat militaire, elle est transmise au ministre, qui peut seul ordonner l’ouverture de poursuites.

Police judiciaire militaire. Institution chargée de constater les infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. La police judiciaire militaire est dirigée par les autorités désignées pour exercer le pouvoir judiciaire et, quand ils en ont reçu délégation spéciale, par les commissaires du gouvernement.

Ces autorités sont assistées dans leurs fonctions par des officiers de police judiciaire des forces armées, qu’elles dirigent et contrôlent et qui sont : les officiers et gradés de gendarmerie, les gendarmes officiers de police judiciaire civile ou servant dans les prévôtés, certains officiers, sous-officiers et agents assermentés des services des armées quand la loi, pour l’exercice de missions particulières, leur reconnaît les attributions attachées à cette qualité.

Les commandants d’armes, les chefs de corps, les commandants de base, de dépôts, de détachement, etc., peuvent aussi, à l’intérieur des établissements militaires, exercer la police judiciaire ou requérir un officier de police judiciaire des forces armées.