Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
J

justice (organisation de la) (suite)

L’assemblée plénière est saisie, par une ordonnance de renvoi du premier président, lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, si le deuxième arrêt ou jugement rendu encourt la cassation pour les mêmes motifs que le premier ; l’assemblée plénière peut, si les constatations et appréciations qu’il contient le permettent, statuer sans renvoi, sauf s’il s’agit de se prononcer sur une action publique ; lorsque le renvoi est ordonné, la juridiction saisie doit se conformer à la décision de l’assemblée plénière sur les points de droit jugés par cette assemblée.

L’audience solennelle est constituée par la réunion de l’ensemble des chambres de la Cour de cassation ; cette formation est adoptée pour la rentrée de la Cour, pour l’installation de nouveaux membres, en cas d’homologation d’une délibération de l’ordre des avocats à la Cour de cassation en matière disciplinaire et lorsqu’il y a lieu à assemblée plénière. L’assemblée générale, réunie à huis clos, joue, comme dans toutes les juridictions, un rôle administratif ; elle partage avec le bureau la connaissance des questions d’ordre intérieur. La commission spéciale est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant rang de président ou de conseiller et constitue une juridiction civile chargée d’accorder éventuellement une indemnisation à la suite d’une détention provisoire suivie d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

J. B.


Les cours d’appel

Les cours d’appel, juridictions du second degré, ont succédé aux tribunaux d’appel établis sous le Consulat ; elles sont actuellement au nombre de vingt-huit en France métropolitaine et de trois dans les départements d’outre-mer ; leur siège, leur ressort et leur composition sont fixés par décret en Conseil d’État. La plupart ont leur siège dans des villes où ont siégé les parlements de l’Ancien Régime ; l’étendue de leur ressort couvre plusieurs départements et elles comprennent d’ordinaire plusieurs chambres.

Chaque cour d’appel est dirigée par un premier président, qui préside normalement la première chambre ; il est assisté de présidents de chambre et de conseillers qui sont répartis dans les différentes chambres, chacune comprenant un président de chambre et deux conseillers. Le ministère public est représenté par un procureur général, un ou plusieurs avocats généraux et un ou plusieurs substituts du procureur général, selon l’importance de la cour. Enfin, il existe un secrétaire-greffier en chef, assisté de secrétaires-greffiers.

Lorsqu’il existe plusieurs chambres, celles-ci sont spécialisées dans le jugement de certaines affaires : selon le cas, la même chambre peut se former tour à tour en chambre civile, en chambre commerciale, en chambre sociale, en chambre des appels correctionnels ou en chambre d’accusation, en fonction des procès dont elle est appelée à connaître. La chambre civile est saisie de l’appel des décisions rendues par les tribunaux civils, tribunal d’instance et tribunal de grande instance ; la chambre commerciale, des décisions rendues par le tribunal de commerce ; la chambre des appels correctionnels des décisions rendues par les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels. La chambre sociale connaît les affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité* sociale, au contrat de travail et à l’application des lois sociales. La chambre d’accusation mérite une mention toute particulière, en raison du rôle important qu’elle joue et des pouvoirs dévolus à son président : elle est la juridiction d’instruction du second degré et statue sur les mises en accusation. Enfin, il existe une chambre spéciale qui doit connaître des affaires de mineurs et notamment des appels du tribunal pour enfants.

La procédure de jugement devant la cour d’appel est à peu près la même que celle qui est pratiquée devant le tribunal de grande instance. Pour exercer ses différentes attributions, la cour peut revêtir diverses formations. L’audience ordinaire est la formation la plus fréquente ; elle comporte trois magistrats, président compris, en présence d’un magistrat du ministère public de la cour d’appel, avec l’assistance d’un secrétaire-greffier. L’audience solennelle comprend au moins cinq conseillers, président compris, tous revêtus de la robe rouge ; elle connaît des renvois après cassation et des prises à partie. L’assemblée générale, qui est une réunion à huis clos de toutes les chambres de la cour d’appel, s’occupe des affaires intérieures de la juridiction ; il existe, en outre, une assemblée générale à composition réduite qui statue en matière disciplinaire à l’égard des avocats, avoués, huissiers, et qui reçoit les serments des magistrats de la cour. Enfin, comme dans les tribunaux de grande instance, il y a la chambre du conseil, qui connaît des appels des jugements rendus par la chambre du conseil de ces tribunaux.

La compétence d’une cour d’appel est à la mesure de celle de l’ensemble des tribunaux de première instance de son ressort, mais elle ne connaît que des décisions rendues en premier ressort par ces juridictions. Outre ce qui a été dit plus haut de ses attributions, il faut rappeler qu’elle connaît aussi, notamment, des appels des sentences prud’homales, des appels des décisions des tribunaux paritaires de baux ruraux, des appels contre les décisions des commissions de sécurité sociale, des appels contre les ordonnances du président statuant « en référé ». Elle est, en outre, compétente pour statuer sur « renvoi », après cassation, dans les litiges dont l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation reconnu fondé. Sous la réserve de ces arrêts de renvoi, qui la saisissent de litiges de provenance extérieure à son ressort, la cour d’appel a une compétence territoriale limitée aux décisions rendues dans sa circonscription judiciaire.