Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
I

instinct (suite)

 J.-H. Fabre, les Merveilles de l’instinct chez les insectes (Delagrave, 1918). / R. W. G. Hingston, Problèmes de l’instinct et de l’intelligence chez les insectes (Payot, 1931). / N. Tinbergen, A Study of Instinct (Oxford, 1951 ; trad. fr. l’Étude de l’instinct, Payot, 1953) ; Curious Naturalists (Londres, 1958 ; trad. fr. Carnets d’un naturaliste, Hachette, 1961). / G. Viaud, les Instincts (P. U. F., 1959). / K. Lorenz, Über tierisches und menschliches Verhalten (Munich, 1965 ; trad. fr. Essai sur le comportement animal et humain, Éd. du Seuil, 1970).

instruction judiciaire

Procédure utilisée en matière pénale à l’occasion des procès présentant quelque complexité et qui a pour objet de rechercher le ou les auteurs de l’infraction* poursuivie et d’établir leur culpabilité préalablement à leur comparution devant la juridiction de jugement. On dit encore instruction préparatoire.


L’instruction judiciaire est effectuée en France par un magistrat du siège appelé juge d’instruction, qui est spécialement chargé de réunir, sur les faits punissables dont il est saisi, tous les éléments qui peuvent permettre ultérieurement à la juridiction de jugement d’apprécier le degré réel de culpabilité des auteurs, coauteurs ou complices de ces faits ; elle doit être nettement distinguée de l’enquête préliminaire ou officieuse qui est confiée par le procureur de la République à un fonctionnaire de police* en vue de le renseigner préalablement à toute décision sur les poursuites à engager ; elle est écrite et, dans une certaine mesure, secrète.


L’ouverture de l’instruction

Le juge d’instruction ne peut se saisir de lui-même des faits punissables, hormis les cas de crimes ou délits flagrants : le juge d’instruction, au même titre que le procureur de la République, concurremment avec les officiers de police judiciaire, est habilité à se saisir de l’infraction flagrante et à diligenter l’enquête ; dans tous les autres cas, il appartient au procureur de la République compétent pour connaître des faits de décider s’il y a lieu de recourir à une mesure d’information ; dans l’affirmative, ce magistrat délivre un « réquisitoire » qui qualifie les infractions et saisit le magistrat instructeur. Une instruction doit obligatoirement être diligentée si les faits poursuivis apparaissent comme des crimes, elle est facultative s’il s’agit de délits correctionnels ; il n’est que très exceptionnellement recouru à cette mesure en matière de contraventions*. Le procureur de la République se trouve, en outre, contraint d’ouvrir une information et de requérir le juge d’instruction à fin d’informer lorsque la victime d’une infraction, crime ou délit, à l’exclusion des contraventions, se constitue « partie civile » devant le magistrat instructeur.

Le réquisitoire du procureur, dit « introductif d’instance », déclenche l’action publique : il met en mouvement le processus de la répression ; il détermine l’étendue de la mission confiée au magistrat instructeur, car le ministère public est tenu d’y indiquer les faits poursuivis.

Le juge d’instruction est saisi in rem, selon une formule consacrée ; il est chargé d’instruire sur les faits visés, mais le législateur a pris soin de préciser que si des faits, non visés dans le réquisitoire, sont portés à la connaissance de ce magistrat, il doit communiquer au parquet tous les documents relatifs à ces faits, en vue de permettre au procureur de décider s’il y a lieu d’étendre le cadre de l’information commencée. Il a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur, coauteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.

Parallèlement à l’action publique, le juge d’instruction peut se trouver saisi de l’action civile, soit — préalablement à toute poursuite devant lui — par plainte de la victime avec constitution de partie civile, soit — en cours d’information — par simple déclaration écrite ou même verbale devant le magistrat instructeur.


Le juge d’instruction

Le juge d’instruction est maître de la conduite de l’information qui lui est confiée ; il ne peut agir qu’avec l’assistance de son secrétaire-greffier, fonctionnaire dont la présence, obligatoire à tous les actes d’information, doit être constatée dans chacun des actes avec sa signature.

Dans chaque tribunal de grande instance, il existe un ou plusieurs juges d’instruction ; ces magistrats sont nommés par décret pris par le président de la République sur proposition du garde des Sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de trois ans renouvelable ; ils sont choisis parmi les juges du tribunal et, comme eux, bénéficient de l’inamovibilité. Dans certaines grandes villes, et notamment à Paris, les magistrats instructeurs sont « spécialisés », en ce sens que les dossiers leur sont attribués en fonction de la « qualification » retenue. Le plus ancien des juges d’instruction d’un tribunal dans l’ordre des nominations porte le titre de « doyen » des juges d’instruction ; à Paris, par exception, le « doyen » est choisi par ses chefs administratifs en raison de la confiance toute particulière dont il jouit auprès d’eux.

Le juge d’instruction a une triple tâche : réunir les éléments sur lesquels les juridictions de jugement assoiront leurs décisions ; arbitrer, au premier degré, par ses ordonnances, les litiges de forme et de fond qui pourraient naître entre les parties au principal ; rendre une décision juridictionnelle de clôture, qui constituera une sorte d’avant-jugement. Ainsi, ses attributions seront tantôt celles qui sont inhérentes à ses fonctions d’informateur chargé de rassembler les preuves qui permettront d’aboutir à la manifestation de la vérité, tantôt des attributions juridictionnelles puisqu’il rend des ordonnances susceptibles d’appel devant la chambre d’accusation.

L’instruction du second degré

L’instruction préparatoire est le domaine du juge d’instruction, mais, conformément au principe du double degré de juridiction, qui régit les institutions judiciaires françaises, il existe une juridiction d’instruction du second degré : la chambre d’accusation. Celle-ci est juge d’appel des ordonnances du juge d’instruction : elle examine la régularité des procédures qui lui sont soumises et statue sur les causes de nullité de ces procédures ; elle décide du renvoi de l’accusé devant la cour d’assises en matière criminelle.