Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
D

détention (suite)

Si une détention provisoire se solde par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la personne qui en a fait l’objet et qui justifie d’un préjudice manifestement anormal d’une particulière gravité peut obtenir une indemnité allouée par trois magistrats de la Cour de cassation et à la charge de l’État, celui-ci pouvant se retourner contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin.

Au cours de l’année 1969, les prisons ont abrité 9 421 prévenus — contre 11 331 en 1967 —, la population pénale évoluant toujours aux environs de 32 000. Moins d’un tiers des détenus provisoires dépassent le délai des quatre mois.


Détention pénale

À la différence de la détention provisoire, mesure ne préjugeant pas la culpabilité, la détention prononcée par un jugement ou un arrêt est une peine sanctionnant l’infraction commise. C’est donc une punition qui répond à un triple but : amendement, élimination, intimidation.

L’organisation des prisons se fonde sur différentes méthodes : 1o le système pennsylvanien, comportant l’emprisonnement cellulaire de jour et de nuit, l’obligation au travail et une certaine disposition des lieux pour faciliter la surveillance ; 2o le système auburnien, moins sévère, puisque l’isolement n’est effectif que la nuit ; 3o le système irlandais, débutant par l’emprisonnement cellulaire et conduisant progressivement à envisager, pour le détenu donnant des preuves de son amendement, un travail à l’extérieur, puis la libération conditionnelle anticipée.

C’est ce dernier régime, dit également progressif, qui est appliqué dans les prisons françaises. Parmi celles-ci, on distingue 12 maisons centrales affectées à l’exécution des longues peines (supérieures à un an), 144 maisons d’arrêt et de correction pour les peines égales ou inférieures à ce délai et 4 prisons-écoles pour les condamnés de 18 à 25 ans, qui y reçoivent une formation scolaire et professionnelle. La répartition de la population pénale se fait sur la base d’une spécialisation des établissements d’une part, de l’observation préalable de l’individu d’autre part. On peut ainsi appliquer un traitement de sécurité aux agressifs, de rééducation aux récupérables, voire de cure à certains malades ou psychopathes : Eysses, Liancourt, Château-Thierry. La réussite du « traitement » est liée à deux problèmes : la construction de bâtiments idoines (il manque encore 15 000 cellules individuelles en France), le recrutement d’un personnel qualifié, dont le souci éducatif doit s’allier à celui de la surveillance.

La discipline reste sévère : heures du lever et du coucher imposées ; port d’un costume pénal, suppression des objets personnels sauf alliance et photographies familiales, fouilles fréquentes, portes ajourées, visites peu nombreuses et toujours contrôlées, lettres ouvertes. En cas de faute grave, des punitions allant jusqu’au cachot et à la privation de vivres et de tabac peuvent être prononcées par le directeur de la prison. Par contre, la bonne conduite fait bénéficier de suppléments de visites, d’aménagement de cellule et surtout d’une libération anticipée. L’hygiène, les repas et les distractions des détenus ont été améliorés depuis 1945. D’autre part, il existe de tout temps un service médical et un service d’aumônerie des différents cultes.

Dans chaque établissement pénitentiaire, la loi prescrit la tenue d’un registre d’écrou qui fixe l’identité des détenus et fait connaître leur situation pénale. On y transcrit obligatoirement l’extrait d’acte de condamnation ou de mandat de justice ; l’avis de tout écrou doit être transmis, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. On y porte aussi la date de sortie du prévenu et son motif. Ces mesures ont pour but d’éviter les détentions arbitraires.

Le produit du travail effectué par les condamnés et les sommes découvertes sur eux lors de l’écrou constituent le pécule. Une partie sert au paiement des condamnations pécuniaires, une seconde à des achats personnels ; une troisième forme une réserve en vue d’acquitter les premières dépenses de trajet et d’hébergement après la libération.

Les mineurs de 21 ans sont placés dans des internats spécialisés, établissements publics, relevant de la direction de l’Éducation surveillée, ou privés, ceux-ci devant être habilités par le préfet. Le personnel est totalement distinct du personnel de l’administration pénitentiaire.


Libération conditionnelle, semi-liberté, tutelle pénale

• La libération conditionnelle est une mesure de faveur prononcée par le ministre de la Justice sur proposition du directeur de la prison et sur avis du juge de l’application des peines, du procureur et du préfet du lieu de la condamnation et d’une commission.

Elle est subordonnée à la bonne conduite du détenu, d’autre part à la justification d’un emploi déjà disponible et, surtout, à un délai d’épreuve. Il faut avoir accompli 3 mois de la peine si celle-ci est inférieure à 6 mois, la moitié si elle est supérieure. Pour les récidivistes, on exige 6 mois ou les deux tiers de la peine selon que celle-ci est inférieure ou supérieure à 9 mois.

Pour les réclusionnaires à perpétuité, le temps d’épreuve est de 15 années (art. 729) et, pour les condamnés à une peine assortie de la tutelle pénale, il est fixé aux trois quarts de la peine, sans pouvoir être inférieur à 9 mois.

Les effets de la libération conditionnelle sont comparables à ceux du sursis : durant le temps de la peine qui continue à courir, le bénéficiaire subit toutes les incapacités et déchéances attachées à sa condamnation et peut être placé sous la surveillance du comité d’assistance aux libérés ou astreint à des obligations spéciales. En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite ou de non-observation des conditions imposées, le ministre peut révoquer cette mesure ; en cas d’urgence, ce peut être le juge de l’application des peines.