Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

concile (suite)

Les conciles modernes (xvie-xxe s.)


Ve concile du Latran (mai 1512 - mars 1517)

Convoqué par le pape Jules II.

• But : lutte contre l’influence du concile de Pise. Après le concile de Bâle, la théorie de la suprématie conciliaire conserve de nombreux adeptes, qui pensent que seul un concile peut réformer l’Église dans sa tête et dans ses membres. D’un autre côté, les princes prennent l’habitude de brandir cette arme pour faire pression sur les papes.

C’est ainsi qu’en novembre 1511 Louis XII réunit à Pise, puis à Milan, de sa propre autorité, un concile composé presque exclusivement de Français. Jules II réunit alors celui du Latran.

• Résultats : dissolution de l’assemblée de Pise ; concordat avec le roi de France François Ier (1516) ; décrets de réforme, mais peu profonds et peu efficaces. Le concile, à la veille des prises de position de Luther*, se clôt le 16 mars 1517 sans avoir été capable de réformer l’Église.

Conciles de Trente* (1545-1563), Vatican I* (1869-1870), Vatican II* (1962-1965). Voir les articles.

P. R. et P. P.

➙ Catholicisme / Église catholique / Papauté.

 C. J. Hefelé et H. Leclercq, Histoire des conciles (Letouzey, 1907-1952 ; 11 vol.). / H. Goemans, Het algemeen concilie in de vierde eeuw (Nimègue, 1945). / H. Jedin, Kleine Konziliengeschichte (Fribourg-en-Brisgau, 1959 ; trad. fr. Brève Histoire des conciles, Desclée, 1960). / G. Dumeige (sous la dir. de), Histoire des conciles œcuméniques (Éd. de l’Orante, 1963-1968 ; 8 vol. parus). / R. Metz, Histoire des conciles (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1964 ; 2e éd., 1968).

conciliation

Action d’un juge sur les parties pour les mettre d’accord.


Si la première tâche des juges est de trancher les litiges, il est de leur devoir de tenter de concilier les parties. C’est dans cet esprit que le législateur de 1790 avait institué un préliminaire obligatoire de conciliation pour tous les procès qui devaient être portés devant les tribunaux de district. Bien que la formule selon laquelle il vaut mieux s’entendre que plaider n’ait pas paru recevoir un grand succès, elle fut consacrée par le Code civil, et ce n’est qu’en 1949 que la tentative de conciliation fut supprimée devant le tribunal civil, l’éventualité d’une transaction n’étant d’ailleurs pas abandonnée puisque le juge chargé de suivre la procédure, le juge des mises en état, le juge rapporteur et le tribunal lui-même peuvent tenter la conciliation. (V. procédure.)

• Une procédure obligatoire de conciliation est prévue devant le tribunal d’instance pour les affaires qui sont de sa compétence exclusive, même si elles concernent des incapables ou ne sont pas susceptibles de transaction, sauf lorsqu’elles requièrent célérité. Les parties sont appelées au moyen d’un avertissement rédigé par le greffier sous forme de lettre et envoyé par la poste. Les parties comparaissent en personne ou par mandataire. Si le juge parvient à concilier les parties, il dresse un procès-verbal de conciliation qui contient les conventions des parties. Sinon, le permis de citer est délivré aussitôt. L’avertissement n’interrompt pas la prescription et ne fait pas courir les intérêts moratoires.

• Dans tout conseil de prud’hommes, il y a un bureau de conciliation devant lequel les parties comparaissent avant d’aller devant le bureau de jugement*. La citation se fait par lettre recommandée du secrétaire du conseil. Si la conciliation réussit, le procès est arrêté. Sinon, il passe devant le bureau de jugement.

• Il peut y avoir également procédure de conciliation devant les tribunaux des baux ruraux.

• En matière de divorce et de séparation de corps, le président du tribunal de grande instance saisi d’une requête en divorce et qui n’a pas réussi à détourner l’époux demandeur de sa décision rend une ordonnance fixant une réunion des époux pour tenter de les concilier. Les époux comparaissent en personne, hors la présence de leur conseil, et le juge tente de les rapprocher. S’il y parvient, le procès en divorce est écarté et la réconciliation est constatée par le magistrat. Sinon, celui-ci rend une ordonnance de non-conciliation et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal. Il statue également sur les mesures provisoires, après avoir entendu les avocats ou les avoués des parties si celles-ci le demandent.

M. C.

Concini (Concino)

Aventurier italien au service de la France (Florence ? - Paris 1617).


Issu d’une bonne famille florentine, il est le petit-fils de G. B. Concini, secrétaire du grand-duc de Toscane. Il fait de solides études à Pise. Cadet d’une nombreuse famille, il songe de bonne heure à son établissement. Il croit trouver sa chance en 1600, lorsque la fiancée d’Henri IV, la princesse florentine Marie de Médicis, constitue la suite italienne qui doit l’accompagner en France.

Sur la galère royale qui emmène la future reine de France, la femme de chambre de celle-ci s’éprend de Concini ; en bon ambitieux, ce dernier songe aussitôt à tirer parti de cette situation. C’est que cette femme, plus qu’une domestique, est la sœur de lait de Marie et sa confidente bien-aimée. De son vrai nom Leonora Dori, elle prendra ensuite le nom plus relevé de Galigaï. Née à Florence vers 1576, elle est fille d’un menuisier ; sa mère ayant été la nourrice de la jeune Marie de Médicis, elle a été élevée avec la jeune princesse.

Leonora est intelligente, mais son tempérament nerveux se détraquera rapidement, et elle sera la proie de fréquentes crises hystériques. Pour s’en guérir, elle recourra aux services d’une étrange faune composée de sorciers, de nécromanciens, de louches guérisseurs qui exploiteront sa crédulité et sa misère physique.

Henri IV est d’abord hostile au couple italien, mais Concini se procure les bonnes grâces de la maîtresse d’alors, Henriette d’Entragues. Leonora est nommée dame d’atours, et son soupirant majordome de la reine ; dès lors, Concino et Leonora peuvent s’épouser (juill. 1601). Marie de Médicis leur donne 23 000 écus de dot.