Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

collectivité territoriale (suite)

Les attributions du préfet sont nombreuses. En tant qu’agent de l’État, il veille à la publication des lois ou règlements et instruit constamment le gouvernement des besoins de ses administrés et de leur état d’esprit. Outre ce rôle, il détient des attributions de police judiciaire et administrative (il prescrit certaines mesures de police et en assure l’exécution). Il exerce les pouvoirs de tutelle qui appartiennent à l’État sur les communes ainsi que sur les établissements publics et d’utilité publique.

Le rôle du préfet comme agent du département consiste à instruire préalablement les affaires qui intéressent le département et à exécuter les décisions du conseil général et de la commission départementale.

• La tutelle de l’État. Certaines délibérations du conseil général ne sont applicables qu’après approbation des autorités de tutelle. Il en est ainsi pour le budget, lorsque l’exécution du dernier exercice clos a fait apparaître un déficit ou que les intérêts des emprunts atteignent 10 p. 100 des ressources fiscales, et pour les emprunts auprès d’autres organismes que les établissements publics ou semi-publics, ainsi que lorsque la rémunération des personnels du département est plus coûteuse que les propositions du préfet. En principe, le silence de l’administration centrale pendant plus de trois mois est considéré comme une approbation tacite.

• Le budget. Le budget du département est autonome et distinct de celui de l’État. Cependant, ce dernier fixe chaque année le maximum de centimes additionnels que le conseil général peut voter et le montant des subventions que peuvent recevoir les départements. Si un conseil général omet d’inscrire au budget une dépense obligatoire, le crédit nécessaire est inscrit d’office par décret.

• Intérêts communs à plusieurs départements. Les questions d’intérêts communs à deux ou plusieurs départements peuvent être débattues dans des conférences interdépartementales où chaque conseil est représenté soit par sa commission départementale, soit par une commission spécialement désignée à cet effet ; les décisions éventuellement prises doivent être ratifiées par tous les conseils généraux intéressés.

Les départements peuvent conclure entre eux des conventions et créer des établissements publics interdépartementaux.

• Arrondissements et cantons. L’arrondissement — subdivision du département — est une simple circonscription administrative dénuée de personnalité. Il y a au chef-lieu de chaque arrondissement (sauf lorsque ce dernier s’identifie avec le chef-lieu du département) un sous-préfet auquel sont confiées des attributions propres et qui exerce une partie de la tutelle administrative sur les communes.

L’arrondissement est subdivisé en cantons, simples circonscriptions administratives sans personnalité morale mais encore utilisées comme circonscriptions électorales pour l’élection du conseil général.


La région

Pour des raisons tenant à la nécessité de coordonner les mesures de défense de l’ordre public fut institué, en 1948, un corps d’inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire (« igames »).

Par ailleurs, les nécessités de la politique d’aménagement du territoire et les exigences de la planification ont conduit à créer des régions économiques. L’organisation de ces régions a été modifiée lorsque, en 1959-60, le gouvernement a mis sur pied le système des « circonscriptions d’action régionale », qui se superposèrent aux départements sans en modifier la structure et qui ne constituaient pas encore, à proprement parler, des collectivités locales.

La loi du 5 juillet 1972 remplace les anciennes « circonscriptions d’action régionale » par des « régions ». Dans chaque région est né un établissement public qui porte la même dénomination et qui est chargé de promouvoir le développement économique et social régional. La région est dotée d’une assemblée délibérative (le conseil régional) et d’un organe consultatif (le comité économique et social). Les anciennes commissions de développement économique régionale (C. O. D. E. R.) ont disparu dans la réforme.

• Le conseil régional, qui siège au chef-lieu de la région, est composé des députés et des sénateurs élus dans la région, des représentants des collectivités locales élus par les conseils généraux, des représentants des agglomérations. Il élit en son sein son président et les autres membres du bureau.

Le conseil régional règle par ses délibérations les questions qui sont de la compétence de l’établissement public. Il en vote le budget. Il émet des avis sur les problèmes de développement et d’aménagement de la région et sur l’affectation des crédits de l’État destinés aux investissements régionaux. Il connaît, chaque année, de l’exécution du plan dans la région, et des investissements à portée régionale ou nationale réalisés par l’État ou avec le concours de l’État.

• Le comité économique et social. Il est composé des représentants désignés (dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État) des organismes à caractère économique, social, éducatif, scientifique, culturel, familial, professionnel et sportif de la région. Le nombre de ses membres est compris entre 35 et 80 ; ceux-ci sont désignés pour une durée de cinq ans.

Le comité économique et social est consulté sur les affaires entrant dans la compétence de la région. Il siège, comme le conseil régional, au chef-lieu de la région.

• Le préfet de région. Il instruit les affaires soumises au conseil régional et au comité économique et social, et il est l’organe d’exécution de ses délibérations. Il propose et exécute le budget de la région dont il engage les dépenses et effectue l’ordonnancement.

Paris et sa région

Le statut de Paris va tendre à s’aligner, dès 1977, avec l’apparition d’un maire élu, sur le statut des villes françaises, conservant des particularités propres à sa situation.