Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

assemblée

Réunion privée de personnes déterminées convoquées en vue de délibérer ou d’énoncer un avis sur des problèmes d’ordre privé, professionnel ou public.


L’assemblée — ayant soit un pouvoir délibératif, soit au moins un pouvoir consultatif — existe dans tout groupe social. Dans les nations modernes, un Parlement, ou Congrès, composé d’une ou plusieurs assemblées, joue un rôle plus ou moins grand dans le gouvernement (entendu au sens large). Dans les associations*, les syndicats* professionnels, les syndicats de copropriétaires, les sociétés mutualistes, les sociétés* civiles et commerciales de tous ordres, il appartient à une assemblée générale de délibérer régulièrement sur les orientations et la gestion du groupement ; la loi impose parfois la tenue d’une assemblée générale ordinaire par an. En principe, tous les membres du groupe intéressé participent aux assemblées ; c’est notamment le cas des sociétés et de nombreuses associations. Cependant, certaines sociétés anonymes subordonnent éventuellement l’accès de leurs assemblées générales ordinaires à la possession d’un nombre déterminé d’actions. Lorsque la dispersion géographique ou l’importance numérique du groupe ne permet pas la réunion simultanée de tous ses membres, les statuts (la Constitution lorsqu’il s’agit de la nation elle-même) prévoient qu’en application du principe de représentativité seul un certain nombre d’entre eux constitueront l’assemblée et précisent les modalités de leur désignation. Dans les partis politiques, les assemblées portent le nom de congrès.

La loi a prévu la réunion des membres des tribunaux et cours en assemblées générales pour des délibérations notamment d’ordre disciplinaire. Elle a également prévu la réunion d’assemblées de créanciers lorsqu’un commerçant a déposé son bilan.

Les conseils consultatifs créés par les pouvoirs publics, les conseils d’administration des sociétés et les comités directeurs des associations et des syndicats constituent également des assemblées. Les règles de fonctionnement des assemblées sont prévues, suivant les cas, par la Constitution, par la loi ou le règlement, par les statuts et/ou le règlement intérieur du groupe social intéressé. Ces textes précisent la composition et le mode de nomination du bureau de l’assemblée, qui comprend au moins un président, chargé de diriger les débats, et un secrétaire, dont la mission est de rédiger le procès-verbal de la séance. Ce procès-verbal contient les décisions prises par l’assemblée et, éventuellement, un compte rendu plus ou moins détaillé des débats qui ont précédé leur adoption ; il comporte parfois la liste nominative des présents, et, dans certains cas, cette liste doit être émargée par ceux-ci.

L’ordre du jour de l’assemblée — c’est la liste des questions qui doivent faire l’objet d’une délibération — est communiqué par avance aux membres de l’assemblée ; généralement, il est joint à leur convocation. Le plus souvent, l’assemblée peut modifier cet ordre du jour.

Certaines délibérations d’une assemblée ne sont valables que si la présence d’un nombre minimal de membres — dit « quorum » — a été constatée par le bureau avant le vote ; lorsque le quorum (il peut en avoir été fixé de différents suivant la nature de la délibération) n’est pas atteint, l’assemblée remettra le vote à une séance ultérieure : l’assemblée générale se sépare, les dirigeants du groupe intéressé convoquant alors une seconde assemblée générale extraordinaire, qui, cette fois, a généralement la possibilité de délibérer valablement quel que soit le nombre des présents. Dans beaucoup d’assemblées générales, les personnes convoquées qui ne peuvent ou ne désirent être présentes en personne peuvent rédiger et signer un pouvoir, remis à un participant.

La procédure parlementaire est souvent adoptée au cours des débats des assemblées générales, surtout en matière de syndicats ou de partis politiques.

R. M.

➙ Parlement.

asservissement ou système asservi

Système automatique dont le fonctionnement est régi par l’écart de son comportement actuel par rapport à son comportement désiré.


Dans le cas d’une grandeur asservie unique, le principe d’asservissement consiste essentiellement à agir sur cette grandeur en fonction de l’écart entre sa valeur actuelle, résultant d’une mesure, et sa valeur désirée ou prescrite. Selon que cette dernière est constante ou variable dans le temps, on parle de système à régulation ou de servomécanisme. Le pilotage d’un navire à cap constant fait appel à une boucle d’asservissement dans laquelle intervient un opérateur humain. Le pilote détecte, au moyen de son compas, l’écart entre le cap désiré et le cap actuel, et règle en conséquence l’angle de braquage du gouvernail ; celui-ci agit sur le cap du navire, et la boucle d’asservissement se trouve ainsi fermée. L’ensemble se comporte comme un système de zéro, le pilote s’efforçant à tout instant d’annuler autant que possible l’erreur de cap, en dépit des perturbations subies par le navire de la part de la mer et du vent. De même, en cas de changement de cap, le pilote s’efforce d’annuler le plus rapidement possible l’écart entre le cap du navire et le nouveau cap demandé. Ce schéma fonctionnel reste valable si le pilote humain est remplacé par un pilote automatique, dans lequel l’erreur de cap est mesurée au moyen d’un compas magnétique ou gyroscopique. Le pilote automatique agit sur le gouvernail par l’intermédiaire d’un système de commande électrique ou hydraulique comportant toujours une amplification de puissance.


Modes d’action

Le système ci-dessus ne fonctionne correctement que si l’action du pilote sur le gouvernail est correcte. Pour mettre en évidence les divers modes d’action, on peut considérer un problème voisin, celui de la conduite d’une voiture automobile qui doit suivre une ligne tracée sur le sol. Supposons d’abord que la trajectoire se compose de portions rectilignes et que le conducteur donne à son volant un angle de braquage proportionnel à l’écart latéral de son véhicule par rapport à la ligne (action proportionnelle, ou P). Au passage d’un coude de la trajectoire idéale, l’angle de braquage des roues ne s’annule en changeant de signe que lors du franchissement de la ligne, et le véhicule oscille de part et d’autre de la ligne (oscillation auto-entretenue, ou auto-oscillation). En fait, par suite du temps de réaction du conducteur, le changement du sens de courbure de la trajectoire ne se produira qu’après le franchissement de la ligne, de sorte que les oscillations présentent une amplitude croissante. Pour obtenir un fonctionnement stable, il faut, au contraire, inverser le sens du braquage avant l’annulation de l’écart. Pour cela, le conducteur doit tenir compte, non seulement de son écart latéral par rapport à la ligne de référence, mais encore de la vitesse avec laquelle il s’en rapproche ou s’en éloigne, c’est-à-dire de la dérivée de l’écart par rapport au temps (action proportionnelle et par dérivation, ou PD). Cette vitesse lui est donnée par l’angle que fait son véhicule avec la ligne de référence. En ajoutant à l’écart une fraction convenable de sa dérivée, on obtient une grandeur qui s’annule en changeant de signe avant l’écart lui-même ; le braquage des roues doit être proportionnel à cette grandeur composite.