Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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pollution (suite)

La réglementation française


Pollution de l’air

La coordination des actions de lutte contre la pollution atmosphérique est exercée par le ministre de la Protection de la nature et de l’Environnement (décret du 23 févr. 1973) [depuis 1974, ministre de la Qualité de la vie].

1. La loi-cadre du 2 août 1961 permet de prendre toutes dispositions pour « éviter les pollutions de l’atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publiques ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites ».

Pris en application de cette loi, le décret du 17 décembre 1963 a créé notamment la notion de zone de protection spéciale (mise en vigueur à Paris par les arrêtés du 11 août 1964) : dans de telles zones, les teneurs en éléments polluants des fumées et des gaz de combustion ne doivent pas dépasser certains seuils.

2. Les dispositions relatives à chacune des sources principales de pollution relèvent en outre de textes spécifiques.
a) La loi du 19 décembre 1917 modifiée et le décret du 1er avril 1964 pris pour son application visent l’ensemble des nuisances des établissements industriels ou commerciaux. Les établissements sont divisés en trois classes : la 3e classe comprend des établissements qui, ne présentant pas d’inconvénients graves, peuvent être ouverts moyennant une déclaration et sont soumis à des prescriptions générales édictées pour tous les établissements similaires ; les établissements de 1re classe (établissements qui doivent être éloignés des habitations) et de 2e classe (établissements dont l’éloignement n’est pas rigoureusement nécessaire) ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le préfet après enquête de commodo et incommodo. Les prescriptions techniques imposées à ces établissements sont fixées cas par cas dans l’arrêté d’autorisation. Des instructions techniques aux préfets ont toutefois été élaborées dans le cas des industries dont les nuisances sont très sensibles (cimenteries, sidérurgie, incinération d’ordures ménagères, fonderies, etc.), ainsi que pour définir une méthode de calcul des hauteurs de cheminées.
b) La loi du 10 mars 1948 sur l’utilisation de l’énergie avait initialement comme but l’utilisation rationnelle des combustibles dans un contexte de pénurie. Corrélativement, elle a permis de mener la lutte contre les émissions de produits imbrûlés et elle est essentiellement utilisée actuellement pour lutter, de façon générale, contre la pollution due à la combustion. Ainsi :
— le décret du 22 avril 1949 modifié impose la visite périodique par des agents agréés des installations de plus de 1 000 th/h ;
— le décret du 8 avril 1957 vise les appareils à usage domestique et permet de rendre obligatoire tout ou partie des normes françaises (N. F.) ;
— le décret du 16 septembre 1949 fixe les règles de la consultation préalable de l’administration pour l’équipement d’importantes unités thermiques ;
— le décret du 22 juin 1967 impose des appareils de réglage des feux et de contrôle sur les installations de puissance supérieure à 500 th/h ;
— le décret du 10 juin 1969 impose la tenue d’un livret de chaufferie pour les installations de plus de 1 000 th/h.
c) Le Code de la route prescrit dans son article R 69 l’interdiction des émissions de fumées ou de gaz « dans des conditions susceptibles d’incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques ». En application de l’article R. 70, différentes mesures ont été précisées par arrêtés :
— la limitation des émissions de fumées (arrêté du 12 nov. 1963) ;
— la limitation des émissions de gaz de carter (arrêté du 24 juill. 1964) ;
— la limitation à 4,5 p. 100 de la concentration en monoxyde de carbone des gaz d’échappement au ralenti des véhicules équipés de moteurs à essence de poids total en charge inférieur à 3,5 t (arrêté du 31 mars 1969) ;
— la limitation de la concentration moyenne des gaz d’échappement en hydrocarbures et en monoxyde de carbone des véhicules équipés de moteurs à essence pendant un cycle conventionnel de fonctionnement dit « cycle européen » (arrêté du 30 juin 1970 rendant obligatoire le règlement no 15 de la commission économique pour l’Europe des Nations unies).

Il est à noter que la réglementation applicable aux véhicules à moteurs à allumage commandé est soumise à la directive du Conseil des ministres des communautés européennes du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air et que, plus généralement, la réglementation en matière de pollution atmosphérique fait l’objet de l’accord d’information réciproque adopté par le Conseil le 5 mars 1973 en vue d’une harmonisation éventuelle des mesures d’urgence en matière d’environnement.

3. Le règlement sanitaire type du 24 mai 1963 prescrit certaines dispositions à caractère général.

4. Les maires disposent des pouvoirs de police générale qui leur sont conférés par le Code municipal.


Pollution des eaux

La prévention de la pollution des eaux et la répression des infractions ont fait l’objet de très nombreux textes législatifs et réglementaires visant à protéger l’état sanitaire des eaux destinées à la production d’eau potable, à sauvegarder le milieu naturel et la vie aquatique, et à satisfaire les besoins de la pêche, du sport, du tourisme, des loisirs ou de la navigation.

La loi du 16 décembre 1964 et le décret du 23 février 1973 pris pour son application disposent que sont soumis à autorisation (sauf exceptions) tous déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité de l’eau superficielle ou souterraine et des eaux de mer dans les limites territoriales. L’autorisation ne peut être accordée que si certaines conditions techniques destinées à éviter les pollutions ou altérations nuisibles sont remplies. Ces conditions techniques sont définies, sauf exceptions, par arrêté du préfet. Elles tiennent compte :
1o pour les eaux douces superficielles, du degré de pollution des eaux réceptrices et de la capacité de régénération naturelle des eaux ;
2o pour les eaux douces superficielles et souterraines, des conditions d’utilisation des eaux réceptrices et notamment des exigences de l’alimentation en eau des populations ;
3o pour la mer, de la protection de la flore et de la faune sous-marines, notamment de la conchyliculture et des exigences sanitaires, économiques et touristiques des régions côtières et des plages.