Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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pénologie (suite)

• La confiscation de choses dangereuses ou illicites ayant servi à commettre l’infraction est prescrite par certaines lois : armes, faux poids, engins de chasse prohibés, livres contraires aux bonnes mœurs, marchandises avariées, dés pipés, jeux, enjeux et ameublement de salles de jeux clandestines, costumes et accessoires des cartomanciennes ou devins, etc. Existe encore la confiscation générale des biens d’un condamné pour crime de trahison, d’espionnage ou de guerre civile.

• La fermeture d’établissement est une peine relativement récente qui frappe pécuniairement le condamné et qui évite le renouvellement de l’infraction. C’est le cas notamment pour certaines infractions d’ordre économique (ordonnance de 1945), de proxénétisme (art. 334-335 du Code pénal).


Les peines privatives de droits

La condamnation peut être assortie de diverses déchéances atteignant les droits de l’individu.

• La double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit assortit une peine afflictive perpétuelle : le testament du condamné devient nul, et celui-ci ne peut plus hériter.

• L’interdiction légale, conséquence également d’une peine criminelle, n’interdit pas le mariage, mais entraîne la nomination d’un tuteur qui gère et administre les biens du condamné à mort, à la réclusion ou à la détention criminelles.

• La dégradation civique entraîne la destitution et l’exclusion de toute fonction publique, la privation des droits de vote, d’élection et du port de décorations, l’interdiction d’être témoin ou tuteur, soldat, professeur, maître ou même surveillant d’enseignement public ou privé.

• L’interdiction de droits civils, civiques et de famille prononcée par les tribunaux correctionnels enlève : l’exercice, total ou partiel, des droits de vote, d’élection et d’éligibilité ; l’appel aux fonctions de témoin, de juré, d’expert, de fonctionnaire public ; le vote et le suffrage dans les délibérations de famille, comme aussi la tutelle ou la curatelle, si ce n’est celle de ses propres enfants et seulement, en ce cas, sur avis de la famille.

• Les incapacités professionnelles, temporaires ou définitives, empêchent l’exercice d’une profession déterminée : banquier, administrateur de sociétés, débitant de boissons, etc. S’en rapprochent les fermetures de fonds de commerce (hôtels, dancings au cas de proxénétisme) et la mise sous séquestre d’un fonds pour garantir le paiement des peines pécuniaires.

• La suspension ou l’annulation du permis de conduire relèvent d’une décision judiciaire au titre de peine complémentaire de certaines infractions sans préjudice de la mesure de suspension dudit permis par le préfet, mais cette dernière mesure s’impute sur celle de la suspension judiciaire sans pouvoir excéder trois ans.


Les peines déshonorantes

Sauf en matière de contraventions légères ou dépourvues de toute intention délibérée, la peine comporte déjà par elle-même une atteinte à l’honneur du délinquant : publicité de l’audience et de la condamnation, souvent précédée de celle de l’arrestation. Mais certaines dispositions législatives impriment délibérément un caractère infamant public pour atteindre le condamné dans sa réputation et pour arrêter certains délinquants par voie d’intimidation :
— l’insertion du jugement dans les journaux (infractions aux règles de sécurité des travailleurs, diffamation, etc.) ;
— l’affichage dans les prétoires et à la porte du condamné (notamment en matière de fraudes alimentaires et fiscales). Cette mesure ne peut excéder deux mois en matière criminelle ou correctionnelle, quinze jours en matière contraventionnelle.


Les peines applicables aux mineurs

Il s’agit pour ceux-ci plus de mesures éducatives que de répression. D’ailleurs, en France, ces peines relèvent pour leur application d’une direction du ministère de la Justice, dite « de l’éducation surveillée », et, à la différence des prisons pour adultes — monopole d’État — on fait fonctionner côte à côte, au stade « éducatif », établissements publics et établissements privés.

Les établissements publics comprennent : a) des centres d’observation, qui, durant trois mois, procèdent à une étude de personnalité ; b) des centres d’orientation et d’action éducative, qui ouvrent sur une action éducative en milieu ouvert ou en semi-liberté ; c) quatorze établissements de rééducation (institutions publiques d’éducation surveillée [I. P. E. S.]), qui assurent enseignement primaire et formation* professionnelle. Leur personnel est différent de celui de l’Administration pénitentiaire : il comprend un corps de direction, des éducateurs, des délégués permanents à la liberté surveillée et des maîtres d’enseignement technique. Les établissements privés, au nombre de deux cents, doivent être habilités par l’État, qui rémunère le service rendu. Ils comprennent des internats de garçons et de filles, réunissant en fait plus de mineurs délinquants que ceux qui relèvent du secteur public (près de 15 000), ainsi que des foyers de semi-liberté et des services de placements familiaux, recevant mineurs délinquants ou en danger. Les méthodes employées varient avec chaque établissement.

Toutefois, l’institution d’un juge des enfants au pouvoir de décision fort étendu assure une politique criminelle assez uniforme. Ce magistrat spécialisé décide seul des mesures de garde provisoire — le mineur devant toujours être retenu dans un quartier spécial —, et, soit par lui, soit sur renvoi aux juridictions pour enfants et adolescents, sont prononcées les peines proprement dites — le placement en liberté surveillée jusqu’à vingt et un ans, la mise en liberté surveillée provisoire, la remise à un parent ou à un établissement, la semi-liberté —, mais également des peines d’amende et de prison. Si la peine de prison est de moins de un an, le mineur devra la subir dans un quartier spécial d’une maison d’arrêt ou de correction ; si elle est de un an et plus, il est placé dans une institution publique d’éducation surveillée, où il reste jusqu’à vingt-huit ans si la mesure dépasse la date de sa majorité. Si la peine n’est pas purgée à cette date, il est alors intégré dans un établissement pour majeurs.