sûretés

En droit civil, on appelle sûreté la garantie que le créancier prévoyant demande à son débiteur pour se prémunir contre le danger de l'insolvabilité de celui-ci à l'échéance, soit que le débiteur ne possède plus alors de ressources suffisantes, soit qu'il ait entre-temps contracté d'autres dettes et que leur total dépasse l'actif du débiteur.

Les sûretés peuvent être personnelles ou réelles.

Les sûretés personnelles

Ce système de sûreté était déjà largement utilisé dans l'Antiquité, notamment chez les Romains. Son principe consiste à accroître le nombre des personnes responsables du paiement de la dette. Deux techniques sont utilisées : la solidarité et le cautionnement. La solidarité peut être active ou passive. L'obligation est assortie d'une solidarité active lorsque le titre qui la constate reconnaît à plusieurs créanciers le droit de demander personnellement le paiement du total de la dette, le paiement fait à l'un d'eux par le débiteur étant libératoire. La solidarité passive, beaucoup plus fréquente, peut résulter soit d'un contrat, soit d'une disposition légale (par exemple, la responsabilité solidaire des associés d'une société en nom collectif), soit d'une décision judiciaire (par exemple, dommages-intérêts accordés en réparation du préjudice causé par une faute, un délit ou un crime commis par plusieurs individus). Elle permet au créancier de demander au débiteur le plus solvable le paiement de la totalité de la dette.

Quant au cautionnement, il est une forme de sûreté personnelle qui permet, notamment au débiteur ne disposant pas d'une solvabilité suffisante, d'obtenir néanmoins un prêt en offrant au créancier la garantie d'un tiers (caution), lequel s'engage à payer la dette en cas de carence du débiteur à l'échéance. Le cautionnement a donc essentiellement sa source dans les contrats de prêt, mais il peut résulter également d'une disposition légale (par exemple, caution judicatum solvi, que le plaideur étranger doit fournir pour agir devant une juridiction française, pour garantir le paiement des frais et dommages-intérêts éventuels) ou d'une décision judiciaire (par exemple, lorsqu'un jugement accorde l'exécution provisoire).

Les sûretés réelles

Les sûretés réelles sont ainsi appelées parce qu'elles offrent en garantie au créancier un bien appartenant au débiteur. Elles portent donc non pas sur une personne, mais sur une chose. Elles sont généralement préférées chaque fois que leur usage est possible, car la garantie qui résulte de l'affectation spéciale d'un bien au paiement de la dette est nettement supérieure à celle qui résulte d'une caution, dont la solvabilité peut diminuer ou même disparaître. Certaines formes de sûretés réelles entraînent la dépossession du débiteur. Tels sont le droit de rétention, qui permet au créancier de conserver la chose appartenant au débiteur jusqu'à ce que celui-ci s'acquitte de sa dette (droit de rétention des architectes sur leurs mémoires, des officiers ministériels sur les pièces et actes, etc.), et le nantissement, appelé antichrèse pour les biens immobiliers et gage pour les biens mobiliers. Afin de pallier les inconvénients qui résultent de la dépossession du débiteur, la pratique moderne a imaginé des formes de nantissement sans dépossession (nantissement des fonds de commerce, crédit mobilier, etc.). De même, les sûretés réelles immobilières les plus courantes (l'antichrèse tombant en désuétude) utilisent la technique de l'hypothèque, forme de garantie immobilière sans dépossession du débiteur. Il en est ainsi encore dans une autre forme très importante de sûreté réelle : les privilèges :

Les privilèges

Ce sont des sûretés dont la loi fait bénéficier certains créanciers en raison de la qualité de leur créance, qui leur donne priorité sur les autres créanciers, même hypothécaires. Les privilèges les plus étendus, ou privilèges généraux, portent sur la généralité des meubles (frais de justice, de dernière maladie, frais funéraires, salaires, etc.) ou des immeubles (frais de justice, salaires) du débiteur. Les privilèges spéciaux portent sur certains meubles (bailleur, vendeur de meubles, aubergiste, etc.) ou immeubles (vendeurs d'immeubles, architectes, entrepreneurs, etc.).

Les hypothèques

L'hypothèque moderne tire son nom d'une forme de sûreté réelle pratiquée dès l'Antiquité, en Grèce, mais qui comportait alors la dépossession du débiteur. Adoptée à Rome, elle fut perfectionnée par le droit prétorien, qui imagina de reporter la dépossession à l'échéance (en cas de carence du débiteur), afin de ne pas épuiser initialement son crédit. Droit réel immobilier accessoire d'une créance, elle permet au créancier impayé à l'échéance de faire saisir l'immeuble, dans quelques mains qu'il passe (droit de suite), de le faire vendre judiciairement et d'être payé en priorité sur le prix (droit de préférence). Les hypothèques peuvent être légales (hypothèque du mineur et du majeur en tutelle sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal, d'un époux sur les biens de l'autre, etc.), judiciaires (ordonnées par jugement ou décision arbitrale) ou conventionnelles (consenties par acte notarié). La publicité des hypothèques est assurée par leur inscription sur un registre spécial de la conservation des hypothèques du lieu de l'immeuble. Les hypothèques prennent rang entre elles à compter de cette inscription.