sûreté de l'État

On entend par sûreté de l'État le régime qui permet à l'État, en certaines circonstances, de faire prévaloir la continuité des services publics et l'intérêt de la collectivité nationale aux dépens de la sûreté personnelle.

Cette dernière a pour but de protéger l'individu contre l'arbitraire des pouvoirs publics ; la sûreté de l'État motive l'octroi à ce dernier de pouvoirs exceptionnels.

Un accroissement des sujétions

Le régime de l'état de siège apparaît comme la première réglementation en la matière. Il est institué que l'ordre public est menacé par des troubles qui légitiment un accroissement des sujétions imposées aux citoyens. Le régime de l'état de siège, défini par une loi de 1849, est régi par l'article 36 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il est décrété en Conseil des ministres, en cas de péril national. La prolongation au-delà de douze jours nécessite une autorisation du Parlement. La déclaration de l'état de siège entraîne la substitution de l'autorité militaire à l'autorité civile dans l'exercice de la police générale et l'extension des pouvoirs de police. Par voie de conséquence, la compétence des tribunaux militaires est accrue.

A la fin de la IVe République, durant la guerre d'Algérie, de nouvelles limitations des libertés publiques ont été rendues possibles par des lois qui ont introduit dans le droit public une notion nouvelle, celle de l'état d'urgence. Il s'agit des lois d'avril et d'août 1955 et du 17 mai 1958.

L'état d'urgence

L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire, en cas de péril immédiat résultant d'atteintes graves à l'ordre public, ou en cas de calamités publiques. Il ne peut être décrété que par la promulgation d'une loi et il est abrogé de plein droit en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. L'extension des pouvoirs de police est considérable : le préfet peut interdire, à certaines heures et dans certains lieux, la circulation des personnes et des véhicules, prononcer des interdictions de séjour, expulser les personnes qui entravent l'action des pouvoirs publics, fermer les salles de spectacles, interdire les réunions. Enfin, toute personne dont l'activité est dangereuse pour la sécurité de l'ordre public peut être assignée à résidence.

L'Article 16

Ce régime d'état de crise fait l'objet de l'article 16 de la Constitution de 1958. Cet article permet au président de la République d'assurer la sauvegarde de la nation dans des circonstances où la seule application des règles constitutionnelles ne pourrait y pourvoir. L'application de ce texte est susceptible d'entraîner une extension illimitée des pouvoirs de police. Le régime prévu par l'article 16 s'analyse en une suspension provisoire de l'application des règles constitutionnelles. La Constitution a fixé sans ambiguïté les conditions dans lesquelles l'article 16 pourrait entrer en vigueur. Il faut, d'une part, des circonstances d'une particulière gravité (dans lesquelles « les institutions de la République, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate »), d'autre part une incapacité matérielle des pouvoirs publics.

L'incapacité des organes de l'État résulte de ce que « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ». Ainsi, au lendemain du putsch d'Alger (22 avril 1961), le général de Gaulle décida de mettre en application l'article 16. Celui-ci resta en vigueur jusqu'en septembre 1961. Avant de prendre les mesures qui lui paraissent nécessaires, le président de la République est constitutionnellement tenu de prendre conseil. L'article 16 stipule que les décisions sont arrêtées « après consultation officielle du Conseil constitutionnel ». La nation doit être informée par un message et le Parlement se réunit de plein droit. La décision par laquelle le président de la République met en application l'article 16 échappe à tout contrôle politique ou constitutionnel. Mais une fois que le régime de l'article 16 est en vigueur, les décisions du président de la République peuvent être soumises au contrôle du juge dans la mesure où l'acte qui les formule est de ceux dont normalement les tribunaux administratifs peuvent connaître.

Constitutionnaliser l'anormal

Enfin, au-delà des textes spéciaux analysés, les pouvoirs de police trouvent une possibilité d'élargissement dans deux théories établies par la jurisprudence pour parer aux inconvénients que présenterait, dans des circonstances particulières, l'application du régime normal des libertés publiques. Il s'agit de la théorie des pouvoirs de guerre et de la théorie des circonstances exceptionnelles. Dans ces circonstances, l'administration n'est plus soumise au droit. L'effet de ces circonstances est d'étendre les pouvoirs des autorités administratives dans des conditions qui normalement seraient illégales.

Justifiés par d'impérieuses nécessités, ces divers régimes juridiques exceptionnels sont dangereux en ce sens qu'ils constitutionnalisent l'anormal. Mais en toute circonstance, l'action des pouvoirs publics s'efforcera de proportionner ses mesures à la gravité des troubles intervenus dans l'ordre public.