instruction

(latin instructio, -onis, de instruere, instruire)

Phase préparatoire du procès pénal consistant à rechercher les preuves d'une infraction et à en découvrir l'auteur.

Au cours de la procédure d'instruction, le juge d'instruction réunit les éléments à charge et à décharge nécessaires à la manifestation de la vérité. L'instruction est obligatoire pour un crime et facultative pour un délit (sauf si la loi en dispose autrement) et pour une contravention.

1. L'information

Le procureur de la République ouvre une information en saisissant le juge d'instruction par un réquisitoire introductif d'instance qui vise des faits précis. Si des faits nouveaux apparaissent au cours de l'instruction, le juge doit en être saisi par un réquisitoire supplétif.

Le juge d'instruction rassemble et apprécie les preuves en ayant notamment recours aux officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie (commissions rogatoires) ou aux experts. Il peut notamment se déplacer sur les lieux, procéder à des perquisitions et des saisies, convoquer et entendre les témoins, procéder à des confrontations, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications.

2. La mise en examen

Le juge d'instruction ne peut mettre en examen qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices graves et concordants laissant supposer qu'elle a participé à la commission des faits comme auteur ou complice. La personne mise en examen est normalement remise en liberté en vertu de la présomption d'innocence, cette liberté étant assortie éventuellement d'un contrôle judiciaire imposant des obligations.

Le juge d'instruction peut aussi saisir par ordonnance le juge des libertés et de la détention en vue du placement de la personne mise en examen en détention provisoire. Une personne visée par le réquisitoire mais non mise en examen est entendue comme témoin assisté, en présence de son avocat. Elle a accès au dossier. Les victimes peuvent se constituer partie civile auprès du juge d'instruction ; elles ont alors accès à la procédure par l'intermédiaire de leur avocat.

3. Les ordonnances du juge

Lorsque l'instruction est achevée, le juge d'instruction peut prononcer une ordonnance de non-lieu s'il estime qu'aucune charge ne peut être retenue à l'encontre d'une personne. Dans le cas contraire, il prononce par ordonnance son renvoi devant le tribunal de police (contravention), le tribunal correctionnel (délit) ou ordonne sa mise en accusation devant la cour d'assises (crime).

Les ordonnances du juge d'instruction sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'instruction, juridiction spécialisée de la cour d'appel. Cette chambre instruit obligatoirement au deuxième degré les infractions qualifiées de crime. Elle assure le contrôle des officiers de police judiciaire.