Constitution suisse

Le premier acte solennel qui marque la naissance de la Confédération helvétique est le pacte du 1er août 1291, scellant l'alliance perpétuelle des cantons d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald. Les autres principaux actes de droit public, avant la Constitution de 1798, sont la Charte des prêtres (1370), relative au droit des ecclésiastiques ; le Convenant de Sempach (1390), conclu entre les 8 cantons de la Confédération et Soleure, qui constitue la première loi militaire suisse réglementant, entre autres, le pillage après la bataille ; les quatre Paix nationales (Steinhausen, 1529 ; Deinikon, 1531 ; Baden, 1656 ; Aarau, 1712) entre cantons catholiques et protestants ; et le Défensional (1647), première tentative d'organisation fédérale de la défense nationale comportant le principe de la neutralité armée.

La Constitution de 1798, imposée par la France, fit de la Confédération des 13 cantons la République helvétique, république unitaire comprenant 19 subdivisions territoriales et administratives, qui gardèrent le nom de canton. Elle instaurait le régime de la séparation des pouvoirs et garantissait l'égalité civile et politique.

L'Acte de médiation (1803), voulu par Bonaparte, de tendance nettement fédéraliste, rétablit la Confédération des 13 cantons et en créa 6 nouveaux (Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud). Les pleins pouvoirs étaient donnés à la Diète, présidée par un landammann et où chaque canton était représenté. La direction des affaires fédérales était confiée, à tour de rôle, à l'un des 6 cantons directeurs (Vorort).

Par le Pacte fédéral de 1815, la Suisse redevenait une Confédération d'États. La souveraineté des cantons était presque entière et l'égalité civile n'était pas garantie. Trois nouveaux cantons en firent partie : Valais, Neuchâtel, Genève.

La Constitution fédérale de 1848 fit de la Suisse un État fédératif (ou fédéral), intermédiaire entre la confédération d'États et l'État unitaire. Elle limita le pouvoir des cantons, dont la Constitution dut faire dès lors l'objet de l'approbation du pouvoir fédéral, auquel ressortissent également l'armée, les douanes, les postes, la monnaie, etc. Elle institua le système bicaméral : le Conseil national et le Conseil des États.

La Constitution de 1874 résulta d'une révision totale de la Constitution de 1848 et fut le point de départ d'une centralisation croissante. En 1891 l'initiative populaire fut introduite au plan fédéral. Des projets de réforme, tel le suffrage féminin, triomphèrent en 1971.

Après avoir été totalement révisée en 1874 et avoir fait l'objet depuis cette date de 140 révisions partielles, la Constitution fédérale de 1848 était devenue au fil des ans un édifice juridique disparate : elle contenait de nombreuses dispositions devenues obsolètes ou superflues, elle renfermait des règles qui auraient dû être formulées dans des lois et, à l'inverse, y faisaient défaut des règles fondamentales consacrées par des décisions de justice, par la pratique des autorités ou par des accords internationaux. Le besoin s'est donc fait sentir de doter la Suisse d'un texte constitutionnel nouveau qui traduise la réalité de l'État fédéral dans la langue de notre époque et d'une manière compréhensible.

La constitution de 1999

Adoptée par votation populaire le 18 avril 1999, la nouvelle Constitution fédérale clarifie le fonctionnement des institutions de la Confédération en intégrant des dispositions légales de rang constitutionnel tout en renonçant à une série de normes désuètes.

Après un préambule :

« Au nom de Dieu Tout-Puissant ! Le peuple et les cantons suisses, Conscients de leur responsabilité envers la Création, Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde, Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l'autre et l'équité, Conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures, Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres »,

la Loi fondamentale de 1999 définit tout d'abord la Confédération suisse (art. 1 « Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse »),

ses buts (art. 2 « La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique »,

et les langues nationales (« Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. »)

Elle énumère expressément les droits et les libertés fondamentales garanties par la Confédération, définit ses buts sociaux (art 11, 41 et 67 « La Confédération et les cantons doivent faire en sorte que toute personne bénéficie de la sécurité sociale et des soins nécessaires à sa santé, trouve du travail et un logement et puisse se former ; les familles, les enfants et les jeunes doivent être aidés et protégés »), et ses principes économiques, en mettant notamment en évidence le respect d'un régime libéral en matière de concurrence (art. 94 et 96 « La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique », « Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée », « La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. »), encadre strictement le droit de grève et le lock-out, autorisés à certaines conditions.

Elle affirme la responsabilité individuelle et sociale (art. 6 « Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'Etat et de la société ») et rappelle les responsabilités à l'égard des générations futures en assignant l'objectif de favoriser le développement durable et la conservation durable des ressources naturelles (art 73 « La Confédération et les cantons uvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. »)

Enfin, elle règle les principes de l'autonomie des communes et de la collaboration entre la Confédération et les cantons (art. 3 « Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération »).