Un héritage du premier Empire
Cent quatre-vingt-quatre ans : c’est la durée pendant laquelle le code promulgué par Napoléon Bonaparte le 12 février 1810, et entré en vigueur le 1er janvier 1811, est demeuré la source principale du droit pénal en France. Il n’a été abrogé qu’en 1994 : le 1er mars de cette année-là est entré en vigueur le nouveau Code pénal, qui va subir à son tour un toilettage de fond en 2010.
Chapitre I. – Des peines en matière criminelle.
Chapitre II. – Des peines en matière correctionnelle.
Chapitre III. – Des peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits.
Chapitre IV. – Des peines de la récidive pour crimes et délits.
Chapitre unique. – Des personnes punissables, excusables ou responsables, pour crimes ou pour délits.
TITRE I. – CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre I. – Crimes et délits contre la sûreté de l'État.
Section I. – Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État.
Section II. – Des crimes contre la sûreté intérieure de l'État.
Section III. – De la révélation et de la non-révélation des crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.
Chapitre II. – Crimes et délits contre les Constitutions de l'Empire.
Section I. – Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques.
Section II. – Attentats à la liberté.
Section III. – Coalitions des fonctionnaires.
Section IV. – Empiétements des autorités administratives et judiciaires.
Chapitre III. – Crimes et délits contre la paix publique.
Section I. – Du faux.
Section II. – De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
Section III. – Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.
Section IV. – Résistance, désobéissance, et autres manquements envers l'autorité publique.
Section V. – Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité.
Section VI. – Délits commis par la voie d'écrits, images ou gravures, distribués sans noms d'auteur, imprimeur ou graveur.
Section VII. – Des associations ou réunions illicites.
TITRE II. – CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS
Chapitre I. – Crimes et délits contre les personnes.
Section I. – Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentats contre les personnes.
Section II. – Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires.
Section III. – Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits.
Section IV. – Attentats aux mœurs.
Section V. – Arrestations illégales et séquestrations de personnes.
Section VI. – Crimes et délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, ou à compromettre son existence. – Enlèvement de mineurs. – Infraction aux lois sur les inhumations.
Section VII. – Faux témoignage, calomnie, injures, révélation de secrets.
CHAPITRE II. – Crimes et délits contre les propriétés.
Section I. – Vols.
Section II. – Banqueroutes, escroqueries, et autres espèces de fraude.
Section III. – Destructions, dégradations, dommages.
CHAPITRE I. – Des peines.
CHAPITRE II. – Contraventions et peines.
Section I. – Première classe.
Section II. – Deuxième classe.
Section III. – Troisième classe.
Dispositions communes aux trois sections ci-dessus.
Disposition générale.
Remplaçant le Code pénal de l’ère révolutionnaire, publié en 1791 et rebaptisé Code des délits et des peines par la Convention en 1795, le code de 1810 constitue le volet pénal de la réforme des institutions judiciaires entreprise par l’empereur Napoléon Ier, auteur également du Code civil de 1804. Il vise à couvrir tout le champ d’application de la justice pénale, en entérinant le principe de la hiérarchie des peines, et à mettre en ordre la société française dans un esprit directement inspiré par celui de la Révolution encore toute proche – notamment dans toute la partie consacrée à la sûreté de l’État, qu’il convenait en effet de protéger contre les menées intérieures.
Ses articles se répartissent en sept livres.
I – Dispositions générales.
II – Crimes et délits contre les personnes.
III – Crimes et délits contre les biens.
IV – Crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique.
V – Autres crimes et délits.
VI – Contraventions.
VII – Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Les articles qui constituent la partie réglementaire du Code pénal émanent du pouvoir exécutif. Les articles qui en constituent la partie législative émanent du Parlement. Depuis 1958, les contraventions relèvent du pouvoir exécutif.
Depuis l’entrée en vigueur du Code pénal de 1994, plus de 75 lois ayant trait à la justice pénale ont été votées par le Parlement. De cette inflation législative, qui s’est surtout accélérée à partir de 2002, se dégage une tendance forte consistant à répondre au sentiment d’insécurité grandissant de la société.
On retiendra principalement :
Annoncé sous le nom de « loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure », le nouveau texte en cours de discussion au Parlement en 2010 est censé amender et compléter la loi du 18 mars 2003 qui portait déjà sur la sécurité intérieure. Ses principales dispositions sont les suivantes.
Article 2. – Création du délit d'utilisation frauduleuse de l'identité ou de données à caractère personnel de tiers sur un réseau de communications électroniques.
Article 3. – Aggravation des peines encourues pour certains délits de contrefaçon.
Article 4. – Lutte contre la pédopornographie : les fournisseurs d'accès à Internet seront tenus d'empêcher l'accès des internautes aux contenus illicites.
Articles 5 à 9. – Enregistrement au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) des traces biologiques recueillies pour l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques et habilitation des agents de la police technique et scientifique à procéder à l'enregistrement de données dans le FNAEG.
Articles 17 et 18. – Modification du régime de la vidéoprotection.
Article 22. – Allongement de la durée des interceptions de communications téléphoniques réalisées à l'initiative du parquet en matière de criminalité organisée et renforcement du contrôle du juge des libertés et de la détention.
Article 23. – Possibilité de recourir à la captation à distance de données informatiques dans les affaires de criminalité organisée.
Articles 25 à 28. – Instauration, pour les infractions les plus graves au code de la route, d'une peine complémentaire portant sur la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction – sauf si le juge en décide autrement, par « décision motivée ».
Article 29. – Création d'une nouvelle incrimination pénale en cas de trafic de points du permis de conduire.
Parallèlement, MmeMichèle Alliot-Marie, en sa qualité de ministre de la Justice, préside des réunions de travail dont l’objet est de remettre à plat la totalité du Code de procédure pénale. Parmi les mesures phares mises à l’étude : celle de la garde à vue, qui devrait être « proportionnée à la gravité des faits » et ne plus être possible qu’en cas de « crimes et délits punis de peines d'emprisonnement ».
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Après l’introduction en 2004 de la procédure du plaider-coupable – innovation d’inspiration américaine – dans le Code pénal, un autre projet fait couler beaucoup d'encre : la suppression, maintes fois annoncée mais jamais prononcée et aujourd’hui relancée, de la fonction de juge d’instruction – cet homme que l’on disait « le plus puissant de France » et en qui Robert Badinter lui-même voyait « Maigret et le roi Salomon réunis ».
Le président Sarkozy a donné le ton en 2009 : le juge d’instruction ne peut pas jouer le rôle d’arbitre requis par ses fonctions, parce que celles-ci l’obligent à se charger à la fois de l’enquête et des droits de la personne. C’est au parquet que devrait être confié l’ensemble des enquêtes judiciaires, moyennant un contrôle exercé par un magistrat du siège, qui serait dit « juge de l’instruction ».
Ce juge « relooké » recouvrerait pleinement un rôle d’arbitre en se situant entre l’accusation et la défense, dont les droits seraient renforcés – les avocats ayant obligatoirement accès au dossier dès le début de l’enquête. C’est également lui qui garantirait le respect des libertés publiques tout au long de la procédure. Dans cette hypothèse, il ne serait pas question de revenir sur le statut des magistrats du parquet, qui sont placés sous la tutelle du ministre de la Justice en exercice – donc du gouvernement.
C’est là que le bât blesse : sans indépendance du parquet, pas de suppression du juge d’instruction, clament en chœur de nombreux professionnels de la justice. C’est le procédé de l’instruction à charge et à décharge qui serait compromis et, in fine, c’est le procureur de la République qui deviendrait l’homme le plus puissant de France, en étant celui qui non seulement ouvre une enquête mais aussi la dirige. La levée de boucliers est surtout forte parmi les membres du Syndicat de la magistrature, qui craignent que des affaires politiquement sensibles, du type de celles que certains juges d’instruction ont fait éclater au grand jour, ne soient mises sous le boisseau.