Il est prévu un certain nombre de dispositions sur les organes paritaires de la fonction publique : Conseil supérieur de la fonction publique, commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires. Une commission mixte paritaire émanant du Conseil supérieur de la fonction publique d'État et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est créée. Autre innovation : la création de comités d'hygiène et sécurité. Une liste complémentaire aux reçus à un concours administratif est instituée pour faire face aux vacances entre deux concours. Le texte intègre les dispositions de la loi de titularisation des agents non titulaires de l'État et celle sur le troisième concours d'accès à l'ENA.

Le texte institutionnalise la « mise à la disposition » d'un fonctionnaire auprès d'une autre administration ou d'une entité extérieure poursuivant des buts reconnus d'intérêt général, qui n'était jusqu'à présent que tolérée.

Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Ce texte offrira aux agents de la fonction publique territoriale des garanties équivalentes à celles qui sont reconnues aux fonctionnaires de l'État. Ainsi, les droits et obligations seront communs à l'ensemble des fonctionnaires, tant pour le « système de la carrière » que par l'institution de véritables concours de recrutement. L'organisation des fonctionnaires territoriaux en corps sera obligatoire pour les emplois comparables à ceux de l'État et interviendra pour les emplois non comparables, à condition que les effectifs le permettent. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, composé paritairement de représentants d'élus locaux et de représentants du personnel, sera doté d'un pouvoir de proposition en matière statutaire.

Cependant, le texte reconnaît une certaine autonomie aux collectivités territoriales dont les organes délibérants conserveront la maîtrise des créations et des suppressions d'emplois. Un fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé conserve son grade et sa rémunération.

Michel Noblecourt

Égalité professionnelle

L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément à la directive de la Communauté économique européenne du 9 février 1976.

Ainsi, un employeur ne pourra, en vertu de la nouvelle législation, mettre en avant un « motif légitime » pour s'opposer à l'embauche d'une femme. Une liste d'exception, notamment pour les mannequins, les nourrices et les comédiens, sera établie par décret. L'employeur ne pourra exercer de discriminations à l'encontre des femmes en matière de salaires, de formation continue, de promotion et de licenciements.

Le texte reconnaît aux organisations syndicales représentatives la possibilité d'agir en justice pour faire respecter l'égalité professionnelle. Il ne sera pas nécessaire que le syndicat ait reçu un mandat de la salariée, mais celle-ci devra avoir été avertie et ne pas s'y opposer.

Des plans d'égalité professionnelle seront mis en œuvre, soit à l'initiative du chef d'entreprise, soit à l'initiative du comité d'entreprise, soit encore sur injonction de la justice.

Michel Noblecourt

Démocratisation du secteur public

Considéré un peu comme la cinquième loi Auroux — les quatre autres modifiant le droit commun du Code du travail —, le projet de loi relatif à la démocratisation du secteur public est adopté par l'Assemblée nationale le 30 juin.

Ce texte s'applique notamment aux établissements publics industriels et commerciaux de l'État autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public, à des entreprises spécifiques comme Elf-Aquitaine, aux entreprises où l'État détient directement plus de la moitié du capital social, aux sociétés filiales d'au moins deux cents salariés dont la moitié du capital est détenue depuis plus de six mois par l'État et ses établissements ou qui relèvent du secteur public. Pour respecter un accord passé au moment de la prise de participation majoritaire de l'État, la société Matra et ses filiales entrent dans le champ des sociétés où les salariés n'auront pas — de droit — de représentants élus au conseil d'administration.

Dispositions

Dans les établissements publics ou dans les sociétés où l'État détient la majorité du capital, le conseil d'administration comprendra des représentants de l'État et, le cas échéant, des actionnaires, des personnalités choisies en raison de leur compétence, des représentants élus des salariés.