Un décret publié au Journal officiel du 30 mai renforce les moyens d'action des syndicats. Des réunions syndicales d'information, d'une durée de 1 heure par mois, pourront être organisées pendant les heures de service dans les locaux administratifs. Une telle réunion « ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée de ce service aux usagers. » Le gouvernement adopte le 18 mai un projet de loi qui a un double objectif :
– déterminer les montants des retenues sur traitement pour absence de service fait en cas de grève ;
– abroger la loi du 22 juillet 1977, qui définissait strictement le service fait, une grève de 1 heure entraînant une retenue de salaire égale à 1 journée.

Le projet prévoit que, pour une grève de 1 heure au plus, la retenue sera équivalente à 1/160e du traitement mensuel, pour une grève de 1 journée à 1/30e.

Le travail à temps partiel

Seront désormais considérés comme des travailleurs à temps partiel les salariés qui effectuent des horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale ou conventionnelle du travail hebdomadaire. L'employeur devra consulter les représentants du personnel et informer l'Inspection du travail avant de proposer des horaires à temps partiel. Dans ce même ordre d'idées, le chef d'entreprise sera tenu de présenter chaque année au comité d'entreprise un bilan du temps partiel. Tout emploi disponible devra être porté à la connaissance des salariés désirant soit obtenir un emploi à temps partiel, soit transformer un emploi à temps partiel en emploi à temps complet. Dans cette seconde hypothèse, ces salariés seront prioritaires.

Dans le texte de l'ordonnance du gouvernement, l'égalité des droits entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel est réaffirmée. Ainsi, la rémunération sera calculée au prorata du temps de travail effectif, ces salariés bénéficiant des avantages liés à l'ancienneté. Obligatoirement rédigé par écrit, le contrat de travail à temps partiel devra préciser la qualification, la rémunération, le nombre et la répartition des heures de travail. Pour l'application de la législation sur les seuils sociaux pour la mise en place d'institutions représentatives, un salarié à temps partiel comptera pour une unité dès lors que sa durée de travail sera égale ou supérieure à 20 h par semaine ou à 80 h par mois.

Abaissement de l'âge de la retraite

C'est au 1er avril 1983 que l'ordonnance sur l'abaissement de l'âge de la retraite entrera en vigueur. Les dispositions essentielles sont les suivantes :
– la pension de retraite peut être accordée à partir de 60 ans pour les assurés du régime général ou de celui des salariés agricoles ;
– le montant de la pension est fonction du salaire annuel moyen des dix meilleures années, de la durée d'assurance acquise plafonnée au maximum de 150 trimestres (37,5 annuités). Pour les salariés qui à 60 ans n'ont pas 150 trimestres d'assurance, la pension sera minorée en fonction du nombre d'annuités manquantes. Quant aux catégories qui, comme les inaptes au travail, les anciens déportés, les ouvrières mères de famille et les anciens combattants et prisonniers de guerre, ont droit à une retraite à taux plein à 60 ans sans avoir à justifier de 150 trimestres d'assurance, ils conservent leurs droits acquis ;
– la pension à taux plein du régime général reste égale à 50 % du salaire annuel plafonné.

Avant l'application de cette ordonnance au 1er avril 1983, le gouvernement doit négocier, avec les partenaires sociaux qui gèrent les régimes de retraites complémentaires obligatoires, une adaptation de leurs prestations pour qu'ils garantissent une pension à taux plein dès 60 ans. Ainsi, la garantie de ressources, instituée en 1977 pour les salariés de plus de 60 ans partant en préretraite-démission, ne devrait pas être prolongée au-delà du 31 mars 1983. Les agents non titulaires de l'État et des collectivités locales et les chômeurs de plus de 60 ans peuvent bénéficier de la retraite à taux plein à 60 ans depuis le 1er juillet 1982.

La limitation des cumuls emploi-retraite

Tout en rendant possible un abaissement, volontaire, de l'âge de la retraite à 60 ans, le gouvernement n'a pas voulu interdire le droit au travail après le départ en retraite, mais sous certaines conditions. À partir du 1er avril 1983, tout salarié du régime général ou de l'agriculture, de même que les fonctionnaires civils et militaires pourront prendre leur retraite à 60 ans.