Législation

La loi Royer sur le commerce et l'artisanat

La loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite loi Royer, du 27 décembre 1973, a été publiée au Journal officiel du 30 décembre. Elle comporte 65 articles, qui s'articulent autour des grandes lignes suivantes :

– Urbanisme commercial. Des commissions départementales d'urbanisme commerciales, dotées d'un pouvoir de décision, statuent dans un délai de trois mois sur les demandes présentées par les commerçants pour :
la construction de magasins de plus de 1 500 m2 de surface de vente (cette surface est ramenée à 1 000 m2 pour les communes abritant moins de 40 000 habitants) ;
les extensions de surface de vente si elles permettent au magasin ancien d'atteindre les dimensions déjà mentionnées ;
les transformations d'immeubles existants en magasins de détail, toujours de même surface.

Les autorisations délivrées par les commissions ne sont ni cessibles ni transmissibles.

Composées de 20 membres (9 élus locaux, dont le maire de la commune d'implantation du magasin ; 9 représentants des activités commerciales et artisanales ; 2 représentants des associations de consommateurs), les commissions départementales sont fondées par le préfet, qui ne prend pas part aux votes. Une commission nationale, présidée par le ministre, tranche les cas litigieux.

– Aide spéciale compensatrice aux commerçants et artisans âgés. Le texte améliore les conditions d'attribution de cette aide, créée par la loi du 13 juillet 1972, en les assouplissant et en les élargissant à de nouvelles catégories : veuves de commerçants, octroi d'une aide dégressive pour les plus de soixante ans, et en cas d'incapacité.

– Dispositions sociales. Le but à atteindre au plus tard le 31 décembre 1977 est l'harmonisation des régimes maladie, maternité et vieillesse des travailleurs indépendants avec ceux dont bénéficient les salariés. De nouvelles prestations sont accordées aux commerçants et artisans (soins dentaires, frais d'optique, ambulances, etc.) ; les retraités sont dispensés du versement des cotisations d'assurance maladie.

– Fiscalité. En matière d'impôt sur le revenu, il s'agit de rapprocher le régime des travailleurs indépendants de celui des salariés « en tenant compte des progrès constatés dans la connaissance des revenus » pour parvenir à l'égalité le 1er janvier 1978. Le gouvernement s'était engagé à déposer avant le 31 décembre 1973 un projet de loi réformant la patente. Celui-ci a été adopté par le Conseil des ministres le 30 janvier 1974.

– Modernisation des entreprises. Diverses dispositions prévoient l'octroi de crédits, à des conditions privilégiées, aux commerçants et artisans voulant reconvertir leur activité ou obligés de le faire.

– Pré-apprentissage et formation professionnelle. Les enfants destinés à exercer un métier manuel pourront, dès 14 ans, effectuer des stages de pré-apprentissage dans des entreprises commerciales ou artisanales agréées, sans pour autant perdre leur statut scolaire. Des conventions seront passées entre les établissements scolaires et les chefs d'entreprises, et des primes allouées à ceux-ci. Les commerçants et artisans qui suivront un stage de reconversion bénéficieront des avantages (de rémunération par exemple) institués par la loi du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle continue.

Enfin, des stages d'initiation à la gestion, destinés aux futurs commerçants et artisans, seront mis en place par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers.

– Compétence des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers. Les organismes consulaires participent à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et à celui des plans d'aménagement rural. Ils sont associés à l'élaboration des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone. Ils sont informés de tout projet immobilier de 500 logements (200 dans les communes de moins de 30 000 habitants). Ils peuvent être maîtres d'œuvre pour les équipements commerciaux et artisanaux, et facilitent l'accès des commerçants et artisans à la propriété de leur fonds, sans apport de capital.