Les nouveaux inscrits sont soumis à certaines conditions de diplômes (licence, doctorat en droit ou diplômes équivalents) ; ils doivent justifier d'une pratique professionnelle et satisfaire aux mêmes conditions d'honorabilité que celles qui sont exigées des avocats. Ceux qui exerçaient leur activité de conseil juridique ou fiscal avant le 1er juillet 1971 peuvent, pour leur inscription sur la liste prévue, compenser l'insuffisance de diplômes en fournissant la preuve d'une pratique professionnelle de trois à cinq ans au moins, suivant les cas.

Les conseils juridiques peuvent exercer leur profession individuellement, en groupe, ou sous la forme de société civile professionnelle, et ils doivent justifier d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle, comme les avocats. Leur activité comprend la consultation et la rédaction d'actes, à l'exclusion de tout acte de commerce.

Tel qu'il est, ce texte réalise un premier progrès et devrait permettre de donner naissance, dans un proche avenir, à l'homme unique bénéficiant d'un monopole de l'exercice du droit.

Les décrets organisant la profession d'avocat paraissent au Journal officiel du 11 juin 1972.

Protection de l'épargnant

La réglementation du démarchage financier et des opérations de placement et d'assurance a été renforcée par la loi du 5 janvier 1972. Il s'agit essentiellement d'améliorer la protection de l'épargnant, de plus en plus sollicité par les collecteurs de fonds.

La nouvelle loi établit une distinction entre colportage et démarchage : le colportage ou vente à domicile, contre paiement immédiat, est interdit dans tous les cas ; quant au démarchage, il ne peut être effectué que par certaines institutions : banques, établissements financiers, agents de change ou caisses d'épargne.

En outre, on a imaginé une série de mesures qui entourent le démarchage financier de garanties supplémentaires :
– interdiction de toute opération à terme sur les valeurs mobilières ;
– dans le cas de plans d'épargne, des particulières sont prises, notamment le contrôle de la Commission des opérations de Bourse (COB) sur les bulletins de souscription ;
– innovation essentielle : un délai de réflexion de quinze jours est accordé à l'épargnant, durant lequel il peut dénoncer le contrat.

Cette loi, depuis longtemps en gestation, devrait permettre un plus large développement du démarchage financier, grâce à une protection accrue de l'épargne contre les inconvénients « d'un dynamisme excessif et d'un trop grand souci de rendement immédiat ».

Enfants légitimes et enfants naturels : les mêmes droits

La loi du 5 janvier 1972 assure l'égalité entre enfant légitime et enfant naturel et améliore le sort des enfants adultérins.

La présomption de paternité subsiste : l'enfant né d'une femme mariée a pour père le mari. Cependant la mère peut, au même titre que le père, exercer une action en contestation de paternité, ce qui permettra, après divorce et remariage avec le véritable père, de légitimer l'enfant.

La présomption de paternité disparaît si l'enfant naît pendant une période de séparation prolongée des époux et s'il est déclaré par la mère sous son nom de jeune fille. Un jugement peut légitimer les enfants si le mariage des parents se révèle impossible.

La distinction entre enfant naturel et enfant adultérin est abolie. Un homme marié peut désormais reconnaître un enfant né de ses relations avec une femme autre que son épouse.

La filiation naturelle affecte à la fois les relations personnelles et le domaine successoral.

L'enfant naturel prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel la filiation est établie en premier lieu ; si la filiation est établie simultanément vis-à-vis du père et de la mère, l'enfant acquiert le nom du père.

Sur le plan successoral, l'enfant naturel possède les mêmes droits qu'un enfant légitime. Cependant les enfants naturels nés au moment où le père ou la mère était marié par ailleurs bénéficient de droits réduits s'ils se trouvent en concours avec des enfants légitimes ou avec le conjoint survivant : ils ont seulement droit à la moitié de leur part.

L'enfant naturel dont la paternité n'est pas établie dispose d'une action alimentaire contre celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception. Plusieurs hommes peuvent être condamnés au paiement de la pension alimentaire s'il est établi qu'ils ont eu des rapports avec la mère pendant la même période et s'ils ont commis une faute (viol collectif par exemple).

Cette loi marque une étape dans la rénovation du Code civil entreprise depuis sept ans.