Législation

De la puissance paternelle à l'autorité parentale

« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. » La loi votée par le Parlement, le 20 mai 1970, établit l'égalité du mari et de la femme au sein de la famille. Le père n'a plus l'apanage de la puissance paternelle que le code civil lui conférait jusque-là. À partir du 1er janvier 1971, les époux exerceront conjointement l'autorité parentale.

Ce texte constate un état de fait : le partage des responsabilités est depuis longtemps la règle dans la plupart des familles. Il innove, par contre, en instituant une procédure nouvelle pour résoudre d'éventuels conflits entre les parents et en protégeant les droits de la mère naturelle. Pour la première fois, un texte réglemente les relations de l'enfant avec ses grands-parents.

Partage des responsabilités : le père et la mère ont les mêmes droits et les mêmes devoirs à l'égard de leur enfant : garde, éducation, administration de ses biens.

En pratique, la mère pourra régler seule de nombreux actes de la vie courante : demande de passeport pour l'enfant, inscription scolaire, etc.

Le père et la mère sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs ; il appartenait au père seul d'en donner réparation. En cas de désaccord sur une décision concernant l'enfant, l'un ou l'autre peut saisir le juge d'instance, qui prendra une décision s'il ne parvient pas à concilier les époux.

Le père et la mère ne peuvent faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant et de ses grands-parents. À défaut d'accord, les modalités de ces relations seront réglées par le tribunal.

Autorité et reconnaissance

Le chapitre concernant l'enfant naturel va plus loin en consacrant la suprématie de la mère. L'autorité appartenait au parent qui avait reconnu l'enfant le premier. Dans la majorité des cas, la mère seule élevait un enfant placé en droit sous la tutelle de son père.

La nouvelle législation met un point final à cette situation : quel que soit l'ordre chronologique des reconnaissances, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère seule (sauf demande d'exercice conjoint sur laquelle le tribunal statue). Si l'enfant est reconnu par un seul de ses parents, l'autorité parentale est donnée à celui-ci.

Modifiant la répartition de l'autorité familiale qui s'exerce sur l'enfant, la nouvelle législation modifie aussi le mode d'intervention de l'autorité judiciaire sur l'enfant en danger.

L'assistance éducative décidée d'office par le juge (exceptionnellement) ou à la demande des parents, tuteur ou enfant lui-même, est assouplie. Toutes les fois que le mineur peut être maintenu dans son milieu familial, les mesures d'assistance éducative se borneront à désigner une personne ou un organisme chargés d'apporter aide et conseil. L'assistance éducative était beaucoup plus rigide et l'enfant était le plus souvent retiré de sa famille et placé dans des centres d'accueil ou d'observation.

Se substituant à la puissance paternelle, l'autorité parentale fait disparaître une des notions fondamentales du droit civil français, celle du mari chef de famille.

La seule circonstance dans laquelle le mari pourra faire prévaloir son opinion est le choix de la résidence. La nouvelle loi précise que le domicile doit être choisi d'un commun accord par la femme et le mari. Mais s'il y a conflit, la décision masculine l'emporte. Cette exception au principe égalitaire est modérée par le recours possible au tribunal de l'épouse qui conteste la décision de son conjoint.

Indemnisation des rapatriés

L'Assemblée nationale a adopté, le 30 juin 1970, un projet de loi relatif à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Le vote a été acquis en dernière lecture par 336 voix contre 118 et 22 abstentions. Parmi les opposants, quelques députés de la majorité.

En 1962, l'Algérie accède à l'indépendance ; plus d'un million de Français regagnent la métropole, abandonnant sur place tous leurs biens.