Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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organisation sociale (suite)

Tenure foncière

Elle n’est pas assimilable à la propriété individuelle — bien que le chef, ou roi, soit propriétaire de tout le territoire dépendant de son autorite —, en ce qu’elle introduit un type spécifique de rapports d’exploitation : fermage, obligation de payer tribut, corvées, servage. D’autre part, bien que propriétaire unique, le roi partage fréquemment le bénéfice de cette domination avec une élite sociale qui se constitue, elle aussi, en groupe exploitant (droit de lever l’impôt) ; il arrive également que l’appropriation privative du sol ne soit plus le fait d’un seul individu, mais de ce groupe élitaire (fractionnement du territoire global et non propriété collective). Ce système de rapports de propriété est très répandu en Afrique (roi semi-divin, propriétaire unique) ; il apparaît aussi en Amérique du Nord (Natchez du Mississippi et, sous une forme atténuée, Tsimshians de la côte Nord-Ouest), en Nouvelle-Zélande (Maoris), à Hawaii et dans les îles Marshall (propriété foncière de la noblesse), dans le bassin de l’Amazone (la culture du sol est une activité féminine, le chef, propriétaire de toutes les femmes célibataires de la communauté, est, à ce titre, le plus apte à faire travailler la terre, dont il est le seul propriétaire — cependant, les Indiens qui vivent isolés dans la brousse défrichent la terre selon leurs besoins et en sont propriétaires).


Transmission. Héritage

Les règles de succession dépendent, pour la plus grande part, du mode de filiation en vigueur dans chaque société. Le degré de liberté d’un individu en ce qui concerne ses dispositions testamentaires peut varier considérablement d’une région à l’autre. Les biens acquis héréditairement sont obligatoirement transmis à un héritier déterminé ; en revanche, les biens acquis au prix d’un effort individuel (terres défrichées, objets fabriqués) correspondent à des principes plus souples de transmission. D’autre part, lorsque coexistent des droits de propriété masculins et féminins, les biens féminins sont légués de mère en fille (ou sœur) et les biens masculins de père en fils (ou frère), même si cette règle s’oppose au principe de filiation en vigueur. La division sexuelle du travail, dans la mesure où elle vise une démarcation rigoureuse, conduit à l’impossibilité pour une femme d’hériter des biens masculins — d’où la règle de succession fréquente qui consiste à exclure la veuve du nombre des héritiers. Le mariage établissant un rapport contractuel entre deux groupes de parents (et non entre deux individus isolés), les biens de chacun des conjoints reviennent, à sa mort, à son propre groupe de parents. Le droit d’aînesse est fréquemment supplanté par le principe inverse du droit du cadet (surtout en Inde) ; cependant, la répartition égale entre enfants adultes reste prédominante. Certains aspects des rites de deuil simplifient les modalités de succession : destruction partielle (Maidus) ou totale (Pimas de l’Arizona) des biens du mort.

Lorsqu’une organisation clanique existe, l’héritier principal peut être un parent éloigné du même clan, au détriment d’un parent plus proche appartenant à un autre clan que celui du défunt. Ici encore, il ne s’agit pas d’une propriété globalement clanique, mais d’une transmission spécifique d’individu à individu au sein du clan : l’héritier ne saurait être un membre quelconque du clan.

Les biens immatériels, presque toujours possédés individuellement, sont héréditaires chez les Nootkas (Colombie britannique) et constituent de ce fait le privilège collectif d’un groupe de parents. Chez les Koriaks, les vieilles femmes peuvent vendre les formules magiques dont elles détiennent le secret. Les biens immatériels ne peuvent être transmis par donation, même entre proches parents (Crows, Hidatsas), et le prix d’achat est généralement très élevé.


Titre de propriété : acquisition, maintien, aliénation

L’acquisition du titre de propriété dépend des règles de transmission de la propriété ancestrale et des notions d’utilisation effective et/ou d’effort individuel : défricher une terre et la travailler en assurent la propriété (Zuñis ; Mélanésie) ; de même l’appropriation ancestrale et la prescription chez les Éwés ainsi que l’héritage ou la conquête guerrière aux îles Marshall ; quant aux Maoris, ils s’arrogeaient la propriété des territoires vaincus (population réduite à l’esclavage).

En Mélanésie, les tabous de mélange incluent la protection de la propriété — aucun bien ne doit passer d’une sphère d’appartenance à une autre, sinon de manière contractuelle ; de plus, à la sanction surnaturelle de la transgression du tabou se superposent des moyens civils de coercition. La plupart des sociétés secrètes mélanésiennes assument la même fonction : les membres reçoivent des feuilles de croton d’une espèce particulière, qu’ils emploient à marquer leurs propriétés, cette marque constituant pour les non-membres un tabou.

La propriété collective d’un territoire s’accompagne presque systématiquement d’une démarcation rigoureuse d’avec les territoires voisins ; les limites en sont jalousement défendues (guerres de frontières entre les Indiens des Prairies ; sentinelles armées chez les Maidus et les Veddas).

Les droits de propriété — notamment ceux qui concernent le sol — sont presque toujours inaliénables, mais il peut arriver qu’un champ laissé à l’abandon par son propriétaire soit remis en valeur par un autre individu, qui, de ce fait, en devient propriétaire temporaire ou permanent. Les souverains africains pouvaient, dans certains cas, confisquer terres et biens : tribu bantoue méridionale. Chez les Bantous du Sud, l’occupation de la terre est plus stable, mais le cultivateur n’est jamais que tenancier. Au Dahomey, la tenure est accordée par faveur royale et susceptible d’être retirée ; en Ouganda, le monarque distribue la terre aux chefs, qui, à leur tour, en accordent quelques parts aux paysans (contraints, pour les conserver, à accomplir corvées et service militaire ainsi qu’à verser tribut). Aux îles Marshall, un petit nombre de nobles possèdent le sol et vit du travail du reste de la population, réduite au servage, quelques terres, cependant, étant accordées aux artisans en paiement de leurs travaux. La plupart des systèmes africains étudiés jusqu’ici supposent également l’existence de l’esclavage : asservissement définitif des prisonniers de guerre et servitude temporaire pour dette.