Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
M

mort (peine de) (suite)

À ces objections, les partisans de la peine de mort opposent que les statistiques tendant à démontrer que l’abolition n’aurait pas fait augmenter le nombre d’homicides sont sujettes à caution : on ne peut comparer deux populations n’ayant ni les mêmes conceptions, ni le même tempérament, ni le même mode de vie, et d’ailleurs, s’il n’y a eu aucune augmentation de criminalité aux Pays-Bas, on en a constaté une recrudescence en France après les grâces systématiques du président Fallières en 1906-1909 et en Suède après l’abolition de 1921. D’autre part, on oublie de rechercher si l’efficience de la recherche criminelle est restée la même (nombre des affaires impunies) et on ignore surtout combien d’intentions coupables ne sont pas allées jusqu’à exécution en raison, précisément, de l’existence et de la crainte du châtiment capital.

En faveur du maintien de la peine de mort dans les textes, deux arguments pragmatiques sont à mettre en avant. C’est la codification d’une échelle de peines incluant la mort qui a fait renoncer le citoyen et surtout la famille de la victime à l’idée primitive de la vendetta, qui pourrait resurgir à l’occasion de certains crimes de nature personnelle. D’autre part, en présence de crimes atroces ou jugés susceptibles de mettre particulièrement en péril l’existence nationale, le fait d’avoir renoncé à la peine de mort dans un texte promulgué empêcherait alors d’y recourir.

Il apparaît donc préférable aux partisans de la peine de mort de conserver le principe de cette sanction dans les codes, quitte, comme en Belgique, à ne guère l’appliquer. C’est également le système adopté par l’U. R. S. S. depuis 1967, qui la laisse subsister « comme peine exceptionnelle en attendant sa complète abrogation ».


Le remplacement de la peine de mort

L’abrogation nécessite l’institution d’une peine de remplacement. Comme le notait Henri Donnedieu de Vabres (1880-1952), partisan du maintien de la peine de mort, la conscience hésite devant l’alternative : « Faire mourir sans faire souffrir ou faire souffrir sans faire mourir. » On ne propose plus l’isolement cellulaire à vie, qui a souvent abouti à l’aliénation mentale, mais il faut faire échec aux réductions systématiques par grâce*, lois d’amnistie ou de circonstance. Une peine, a justement noté Enrico Ferri (1856-1929), perd sa valeur intimidante à mesure qu’elle est plus rare ou trop fréquemment commuée.

Il faut d’ailleurs mettre en équivalence l’internement à vie des criminels psychopathes dont les jurys ont reconnu qu’ils ne possédaient pas toute la responsabilité au moment des faits, mais dont la mise en liberté présente des risques graves pour la sécurité d’autrui. De quel droit ceux-ci, reconnus irresponsables, seraient-ils maintenus en détention à vie alors que les autres auraient, dès la condamnation de réclusion perpétuelle prononcée, la certitude de recouvrer leur liberté en moins de quinze ans (comme actuellement en France) par le jeu des grâces et des libérations conditionnelles accordées sous le prétexte d’une bonne conduite, très généralement observée en milieu carcéral, mais qui n’apporte pas la preuve suffisante d’une moralisation de l’individu. Comme l’a noté Beccaria*, c’est, en ce système, la certitude (donc la durée) de la peine qui la rendrait intimidante et permettrait d’envisager sa substitution à la peine de mort.

La politique criminelle est plus un ensemble de mesures de bon sens et de protection sociale qu’une considération philosophique ou que le fruit d’ingénieuses constructions juridiques, ces dernières se révélant redoutables et cruelles dans la pratique : ce fut le sort des bagnes coloniaux prônés par les criminalistes du xixe s. sous le spécieux postulat de l’amélioration de l’homme par l’amélioration du sol.

M. L. C.

➙ Crime.

 A. Koestler et A. Camus, Réflexions sur la peine capitale (Calmann-Lévy, 1957). / H. P. Alt, Das Problem der Todesstrafe (Munich, 1960). / H. A. Bedau, The Death Penalty in America ; an Anthology (New York, 1964). / Casamayor, la Justice, l’homme et la liberté (Arthaud, 1964). / K. Rossa, Todesstrafen (Oldenburg, 1966 ; trad. fr. la Peine de mort, Plon, 1968). / J. Imbert, la Peine de mort, histoire, actualité (A. Colin, coll. « U 2 », 1967) ; la Peine de mort (P. U. F., 1972). / R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel (Cujas, 1967). / P. Savey-Casard, la Peine de mort esquisse historique et juridique (Droz, Genève, 1968). / A. Naud, l’Agonie de la peine de mort ? (la Table ronde, 1972). / R. Badinter, l’Exécution (Grasset, 1973).

mortaisage

Procédé particulier d’usinage du métal à l’aide d’un outil à un seul tranchant, animé d’un mouvement rectiligne ; ensemble des procédés particuliers de façonnage du bois en vue de réaliser des trous, appelés mortaises, dont la section est un rectangle allongé.



Travail des métaux

Dans ce domaine, le mortaisage permet de réaliser des surfaces cylindriques de section quelconque, intérieures et extérieures, à l’aide d’un outil à tranchant unique, fixé verticalement à la partie inférieure d’un coulisseau vertical, qui lui communique un mouvement de coupe alternatif et vertical, le mouvement intermittent d’avance, transversal ou longitudinal, étant obtenu par déplacement mécanique de la pièce et de la table porte-pièce sur laquelle celle-ci est fixée. Le mouvement d’avance s’effectue dans un plan horizontal, c’est-à-dire perpendiculairement au mouvement vertical de l’outil, les deux mouvements de coupe et d’avance étant synchronisés de telle manière que le mouvement intermittent d’avance s’effectue seulement lorsque l’outil remonte et qu’il est dégagé de la pièce à usiner : à chaque descente du coulisseau, l’outil enlève sous forme de copeaux un certain volume de matière, limité par la surface cylindrique à usiner.

Les machines-outils qui assument ces fonctions sont appelées mortaiseuses. Au point de vue de leur construction, celles-ci sont analogues aux étaux-limeurs : mais, pour ces dernières machines, le coulisseau est horizontal ; il se déplace horizontalement et l’outil, également à tranchant unique, est fixé en position verticale à l’avant de ce coulisseau. Ainsi, l’outil d’étau-limeur travaille transversalement tandis que l’outil de mortaiseuse travaille presque toujours en bout. Contrairement aux mortaiseuses, les étaux-limeurs ne permettent en général d’usiner que des contours cylindriques extérieurs de section quelconque, sauf si le contour intérieur, préalablement ébauché, est suffisamment grand pour permettre le passage de toute la partie avant du coulisseau avec l’outil et le porte-outil, ce qui est exceptionnel.