Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
M

monnaie (suite)

L’article 134 prévoit un emprisonnement de six mois à un an pour ceux qui auront coloré des monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal ; la même peine sera prononcée pour ceux qui les auront émises ou introduites sur le territoire français, ou auront participé à l’émission ou à l’introduction des monnaies ainsi colorées.

L’article 135 concerne ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces contrefaites, altérées ou colorées, les auront remises en circulation et qui ne sont punissables que si cette remise en circulation a été faite alors qu’ils en avaient vérifié ou fait vérifier le vice ; la peine prévue est une amende entre le triple et le sextuple de la somme représentée par les pièces en cause, avec minimum de 500 F.

L’article 136 interdit, sous peine d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2 000 à 200 000 F, ou d’une de ces deux peines seulement, la fabrication, la souscription, l’émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal.

L’article 138 du Code pénal accorde sous certaines conditions le bénéfice de l’excuse absolutoire, sauf la possibilité de prononcer l’interdiction de séjour, à ceux qui, coupables des crimes prévus à l’article 132, auront procuré l’arrestation des autres coupables.

Les articles 132 et 133, complétés par la loi du 27 novembre 1968, prévoient la confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées respectivement par lesdits articles, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à la contrefaçon et à l’altération, et également celle des machines, appareils ou instruments qui ont servi à la fabrication desdites monnaies, sauf s’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire.

Enfin, si les crimes et délits réprimés par les articles 132 et 133 du Code pénal ont été commis à l’étranger, leurs auteurs ou complices peuvent être poursuivis en France, dans les conditions générales prévues pour ce cas aux articles 689 et suivants du Code de procédure pénale.

Ainsi que mentionné plus haut, et en vertu de l’article 139 du Code pénal, la contrefaçon et la falsification des billets de banque autorisés par la loi ainsi que des billets de même nature émis par le Trésor et l’usage de tels billets contrefaits ou falsifiés sont punis des travaux forcés à perpétuité ; les billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. Les dispositions de l’article 138 du Code pénal relatives à l’excuse absolutoire et mentionnées plus haut sont applicables aux crimes visés par l’article 139.

Il y a lieu d’observer que le cas de contrefaçon ou d’altération des billets de banque étrangers et d’effets de Trésors étrangers est aussi visé par l’article 133 du Code pénal, cité plus haut ; ces infractions doivent être traitées comme s’il s’agissait de billets de banque français ou d’effets du Trésor français.

Par la convention de Genève du 20 avril 1925, les nations participantes ont arrêté de nombreuses dispositions organisant la lutte contre le faux-monnayage sur le plan international ; ces nations ont par la suite mis leur législation interne en harmonie avec ces dispositions.

« Un office central de répression du faux-monnayage (O. C. R. F. M.), dépendant de la direction générale de la Sûreté nationale, est tenu informé de toutes les informations ouvertes par les différents parquets, et est en liaison avec l’Interpol, qui a le même but de liaison sur le plan international. »

L. D.

Vocabulaire technique de la monnaie

arbitrage, opération de change consistant à assurer une liaison entre le marché des changes au comptant et le marché des changes à terme. Pour éviter d’avoir à subir une baisse des taux de change, l’opérateur qui doit livrer à terme une devise l’achète comptant, et réciproquement. La protection peut être réalisée d’autre façon (v. plus loin swap).

capitaux flottants, ou hot money, mouvements de capitaux nés de l’existence de trésoreries importantes chez des détenteurs privés ou dans des entreprises multinationales ; les capitaux flottants ont retenu l’attention des monétaristes modernes, car ils se portent vers les places qui présentent des taux d’intérêts élevés ou dont la devise a des chances de voir son taux de change monter ; de même, ils désertent les places qui ont de faibles taux d’intérêt ou dont la devise est menacée. Les capitaux flottants accentuent les déséquilibres, ne serait-ce que par la rapidité avec laquelle ils peuvent se porter d’une place sur une autre.

droits de tirages spéciaux (D. T. S.), possibilité pour les pays membres du Fonds monétaire international (F. M. I.) de tirer au-delà de leurs possibilités normales de tirage (ces possibilités normales leur étant données par les dépôts qu’ils ont effectués auprès du Fonds monétaire international [en partie en monnaie nationale et en partie en devises et or]). Les D. T. S. ont été créés parce que les liquidités internationales étaient insuffisantes pour assurer l’expansion du commerce international et que, de ce fait, certaines monnaies convertibles (comme le dollar) approvisionnaient le réservoir de devises en liquidités. La création des D. T. S. devait ainsi théoriquement permettre (tout au moins momentanément) d’endiguer le déficit de la balance des paiements américaine et de limiter l’hémorragie du dollar. En réalité, ce furent les États-Unis qui bénéficièrent de la plus grosse masse de D. T. S., ce qui laisse intacte la possibilité dont ils profitent de financer le déficit de la balance des paiements uniquement sur le crédit qu’on accorde au dollar.

hot money, v. capitaux flottants.

leads and lags, expression anglaise signifiant « avances et retards » de paiements ; attitude des opérateurs d’un pays qui, connaissant l’état de faiblesse d’une devise donnée, retardent les paiements à faire dans cette devise et retardent les rapatriements des devises étrangères « fortes ».

marges de fluctuation, domaine de variation des taux de change d’une devise autour de sa parité officielle.

position : pour un opérateur sur le marché des changes, excédent net de devises achetées ou vendues en une devise donnée ; une position peut être « acheteur » ou « vendeur ».