Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
M

mitose et méiose (suite)

• Différence dans les gamètes produites. Dans l’espèce humaine la méiose femelle n’engendre que des gamètes porteurs du chromosome X. La méiose mâle, au contraire, produit deux types de gamètes : deux gamètes sur quatre sont porteurs d’un X, et les deux autres sont porteurs d’un Y. C’est donc le gamète mâle qui détermine le sexe de l’embryon. Étant donné qu’en moyenne il y a production de gamètes X et de gamètes Y en nombres égaux, les deux sexes seront représentés en nombres égaux chez les embryons et par conséquent chez les enfants nouveau-nés. Dans certaines espèces animales, c’est l’inverse : la méiose femelle fournit en nombre égal des chromosomes X et Y, alors que la méiose mâle ne fournit que des chromosomes identiques.


Intérêt de l’étude de la méiose

L’étude de la méiose mâle est un examen relativement simple entre les mains des spécialistes. Elle ne nécessite qu’une biopsie d’un petit fragment testiculaire. Elle permet de mettre en évidence un certain nombre de remaniements chromosomiques, translocations entre autres (v. chromosome), ainsi que des anomalies de divisions qui permettent d’expliquer certains cas de stérilité masculine. L’étude de la méiose femelle est beaucoup plus difficile, puisqu’elle est liée au prélèvement d’un ovule. Certains laboratoires parviennent, cependant, à la mener à bien.

J. de G.

➙ Cellule / Chromosome / Gamète.

 R. Baserga, Biochemistry of Cell Division (Springfield, Illinois, 1969). / J. L. Cameron, G. M. Padilla et A. M. Zimmerman, Developmental Aspects of the Cell (New York, 1971).

mitoyenneté

Copropriété* d’une clôture entre les propriétaires des deux fonds qu’elle sépare. (Il s’agit là d’une indivision forcée.)


Inconnue dans l’Antiquité, elle apparaît dans l’Ancienne France et remplace le système romain de deux clôtures privatives séparées par un étroit espace (l’androne).


Les droits et les devoirs des copropriétaires

• La mitoyenneté confère à chacun des copropriétaires un droit d’usage sur la clôture mitoyenne, qu’il doit exercer de façon à ne pas entraver le droit de l’autre. Ce droit d’usage se concrétise par diverses prérogatives, différentes selon que la clôture dont il s’agit est ou non un mur.

S’il s’agit d’un mur mitoyen, le copropriétaire peut y appuyer des plantations ou des constructions, à condition de n’en pas dépasser le faîte. Il peut y sceller des poutres ou des solives, mais il lui est interdit d’y pratiquer des ouvertures. Chacun est également libre de faire exhausser à ses frais le mur mitoyen, la partie exhaussée du mur devenant propriété privative de celui qui l’a fait construire, sauf le droit pour le voisin d’en acquérir la mitoyenneté.

S’il s’agit d’une haie mitoyenne, chacun des copropriétaires a droit à la moitié des fruits et des produits de cette haie ; chacun a le droit d’exiger que les arbres compris dans cette haie soient arrachés (auxquels cas ils sont également partagés par moitié). S’il s’agit d’un fossé, chacun peut s’en servir pour l’écoulement des eaux. Haie ou fossé peuvent être détruits (sauf si ce dernier sert à l’écoulement des eaux) jusqu’à la limite du fonds de celui qui entreprend cette destruction, à charge pour lui d’édifier un mur sur cette limite.

• En contrepartie de ces divers droits, chaque copropriétaire assume l’obligation de participer à l’entretien de la clôture mitoyenne, proportionnellement à l’étendue de son droit de mitoyenneté. Cette charge de la mitoyenneté, qui peut être fort importante, explique que chacun des copropriétaires a la faculté d’abandonner la mitoyenneté. Cependant, cette faculté ne peut pas être exercée lorsque la clôture mitoyenne est utilisée comme soutien de constructions (s’il s’agit d’un mur), pour l’écoulement des eaux (s’il s’agit d’un fossé) par celui qui prétend à l’abandon, ni lorsque les charges de la mitoyenneté sont devenues pesantes du fait de travaux de réparation et de reconstruction imputables à la faute de celui qui voudrait s’y soustraire.


Les causes de la mitoyenneté

La mitoyenneté existe du fait de la convention, de la prescription ou, s’agissant d’un mur, de la volonté unilatérale du voisin.

Tout d’abord, elle résultera de l’accord conventionnel entre voisins de deux fonds contigus qui décideront d’élever une clôture à frais communs ou encore de l’accord par lequel celui qui aura élevé à la limite de son fonds une clôture privative en cédera, gratuitement ou à titre onéreux, la mitoyenneté au voisin qui le lui demande.

La mitoyenneté peut également être le résultat d’une prescription* acquisitive : tout acte impliquant la mitoyenneté et poursuivi pendant trente ans sans interruption ni suspension donne à celui qui l’a fait sans droit le titre de copropriétaire mitoyen.

Plus curieusement, mais seulement lorsqu’il s’agit d’un mur, la mitoyenneté peut résulter de la volonté unilatérale de l’individu, qui peut contraindre son voisin à la lui céder. Il s’agit là d’une véritable expropriation pour cause d’utilité privée, mais qui ne peut avoir lieu que si le mur est édifié à la limite exacte des deux fonds (la procédure est inutilisable si le mur est édifié légèrement en retrait sur le fonds de son propriétaire). La cession forcée de la mitoyenneté se fait, bien entendu, à titre onéreux ; celui qui la réclame doit payer le prix de son acquisition, c’est-à-dire le prix de la moitié du terrain sur lequel le mur est édifié ainsi que la moitié des frais de construction du mur. Ces prix s’apprécient au jour de la demande d’acquisition, compte tenu de l’état du mur à ce jour. Par cette acquisition, le nouveau copropriétaire acquiert tous les droits (mais aussi les devoirs) d’un copropriétaire mitoyen : ainsi, il peut faire cesser tous les actes d’appropriation privative du propriétaire primitif et, notamment, faire fermer les jours et ouvertures qui avaient été pratiqués dans le mur (c’est généralement le motif qui incite le voisin à acquérir la mitoyenneté).