Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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mines et carrières (suite)

Législation française

En France, la loi minière fondamentale de 1810 est remplacée par le Code minier de 1956, modifié notamment par la loi du 2 janvier 1970, qui a profondément modifié dans un sens restrictif le régime des carrières et qui, par ailleurs, a supprimé le régime spécial des minières.


Définitions

Sont considérés comme mines les gîtes de combustibles minéraux : charbon, lignite, pétrole, gaz naturel, produits bitumineux, la tourbe exceptée, et ceux des minerais proprement dits, sels et composés de métaux, à quelques exceptions près, notamment la baryte, la silice, les composés silico-alumineux, les sulfates alcalino-terreux (gypse, etc.). Tous les gîtes qui n’entrent pas dans la catégorie des mines sont des carrières.


Régime des carrières

L’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert ou souterraine est demandée au préfet par le responsable de l’exploitation. L’arrêté préfectoral fixe les modalités générales à observer : limites en surface, profondeur, etc., ainsi que les dispositions de remise en état du sol en fin d’exploitation ou au cours des travaux. L’autorisation n’est donnée que si l’exploitation projetée n’est pas contraire à une disposition d’intérêt général, et sa durée est limitée, au maximum 30 ans, avec possibilités de renouvellements. Sous ces réserves et les suivantes, les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol, qui peut les louer avec contrat de fortage (redevance à la tonne ou au mètre cube extrait ou vendu).

Si l’État estime que les ressources connues d’une substance de carrière sont insuffisantes pour l’économie générale ou pour toute autre cause, des décrets en Conseil d’État peuvent, après enquête publique de deux mois, définir des zones dans lesquelles le ministre peut accorder, contre le gré des propriétaires du sol, des autorisations de recherches et des permis d’exploitation de carrières, d’une durée maximale respectivement de 3 et 10 ans pouvant être renouvelés plusieurs fois. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit verser au propriétaire du sol une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait.


Régime des recherches de mines

Elles peuvent être faites par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet, à condition que le terrain ne soit pas à l’intérieur du périmètre d’une concession, d’un permis d’exploitation ou d’un permis exclusif de recherches. Une entreprise disposant des moyens techniques et financiers jugés suffisants, ayant présenté un programme général de travaux de recherches avec l’engagement d’un effort financier en rapport avec l’étendue et la durée du permis sollicité peut obtenir après enquête publique par décret en Conseil d’État un permis exclusif de recherches pour une ou plusieurs substances dans un périmètre déterminé, qui est habituellement de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. La durée d’un permis est généralement de 3 ans, que l’on peut prolonger deux fois de 3 ans. Pour les recherches d’hydrocarbures, cette durée et celle de chaque prolongation peut être de 5 ans, mais la superficie est réduite de moitié pour le premier renouvellement, et du quart de la surface restante pour le second dans la limite d’un minimum de 175 km2 subsistant. Le titulaire d’un permis exclusif peut disposer du produit de ses recherches (tranchées, galeries, sondages de recherches). Les mutations totales ou partielles ne prennent effet que si elles sont autorisées par décret.


Exploitation des mines

Une mine ne peut être exploitée que par le titulaire du permis d’exploitation ou de la concession, ou par l’État.

• Permis d’exploitation.
Droit temporaire immobilier et exclusif d’exploiter, non susceptible d’hypothèque, il est accordé par arrêté ministériel au titulaire d’un permis exclusif de recherches non expiré qui aura prouvé l’existence d’un gisement exploitable. Si cette preuve est faite en dehors d’un permis exclusif de recherches, une enquête publique est nécessaire. Les limites du permis sont fixées par l’administration. Les taux et modalités de la redevance tréfoncière due aux propriétaires de la surface sont fixés par un règlement d’administration publique. Les mutations et amodiations doivent être autorisées par le ministre. La durée d’un permis d’exploitation est limitée à 5 ans, avec possibilité de deux prolongations de 5 ans accordées par arrêté ministériel.

• Concession.
D’une durée de 50 ans s’il s’agit d’hydrocarbures, illimitée pour les autres substances, elle est instituée par décret en Conseil d’État. Le gouvernement juge souverainement à qui la concession doit être accordée, tenant compte des capacités de tel ou tel demandeur ainsi que des besoins de telle ou telle usine ; un permis d’exploitation ne confère aucun droit à la concession. L’exploitation des substances visées est concédée à l’intérieur du volume délimité par des verticales illimitées s’appuyant sur un périmètre du sol défini dans l’acte, en général un polygone dont les sommets sont durables (clocher, angle de maison, etc.) ; si un des sommets est défini par l’intersection de deux visées, une borne repère le matérialise. L’autorité compétente fixe le périmètre de façon qu’il englobe largement les limites présumées du gîte, afin de ne pas risquer que de petits lambeaux restent en dehors ; dans le cas de gisements très importants, il peut y avoir des concessions jointives attribuées à des sociétés différentes, en s’efforçant de faire coïncider la limite commune avec une particularité du gisement : faille, serrée, etc. L’acte de concession fixe l’indemnité due à l’inventeur de la mine si la concession ne lui est pas attribuée, ainsi que les droits (redevance tréfoncière) des propriétaires du sol sur le produit de l’exploitation. Une redevance fixe annuelle à l’hectare est due à l’État, mais les concessions en activité en sont exonérées ; la règle est la même pour les permis d’exploitation. Un cahier des charges est annexé à l’acte de concession. Pour les hydrocarbures, s’il n’est pas prévu de participation de l’État aux superbénéfices, une redevance de taux progressif calculée sur la production au-delà d’une certaine quantité doit être payée à l’État.

La concession crée un droit immobilier susceptible d’hypothèques. Elle peut être vendue ou amodiée sous condition suspensive d’une autorisation par décret en Conseil d’État.