Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
M

militaire (état) (suite)

• Liberté d’opinion. Les opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Aucune mention ne doit en être faite dans les notes ou dossiers concernant les intéressés, mais ces opinions ne peuvent être exprimées qu’en dehors du service. L’armée n’a pas à intervenir dans des débats politiques qui mettraient en cause la neutralité dont elle tire sa force.

• Droit de vote et d’éligibilité. Conféré aux militaires par l’ordonnance du 17 août 1945, ce droit est maintenu. Les militaires de carrière ou servant sous contrat, qui font acte de candidature à une fonction publique élective, peuvent adhérer à un parti politique pendant la durée de leur campagne électorale. S’ils sont élus et s’ils acceptent leur mandat, ils sont placés dans la position de « service détaché ».

• Liberté d’expression. Toute évocation publique, sous forme d’écrit ou de conférence, de questions militaires, politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale est soumise à une autorisation ministérielle. Indépendamment des règles générales relatives au secret de la défense nationale, les militaires sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

• Droits syndicaux. La loi précise que « l’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire », et que « l’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire ». Le Conseil supérieur de la fonction militaire, institué par la loi du 21 novembre 1969, doit permettre aux militaires d’exprimer leurs préoccupations, notamment sur le plan professionnel.

• Liberté d’association. Les militaires peuvent adhérer librement aux associations sans caractère politique, professionnel ou syndical. Ils ne peuvent toutefois y exercer des fonctions de responsabilité qu’après en avoir rendu compte à l’autorité militaire. Le ministre peut leur imposer de renoncer à ces fonctions.

En l’absence de textes nouveaux, sauf en ce qui concerne le mariage et les activités lucratives, l’exercice des droits civils demeure soumis aux règles antérieures.

• Domicile. Le militaire peut conserver comme domicile légal celui qu’il avait avant d’entrer au service ; sinon, il est considéré comme domicilié dans sa garnison ou, en période d’opérations, « aux armées ».

• État civil. Les actes de naissance, de mariage et de décès concernant les militaires peuvent, dans certaines circonstances, être reçus par des autorités militaires désignées par le ministre (officiers payeurs, intendants, trésorier...) et inscrits sur des registres spéciaux dont copie est adressée pour transcription sur les registres municipaux intéressés.

• Tutelle. Les militaires en activité de service peuvent refuser les fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur.

• Juré. La qualité de membre d’un jury criminel est incompatible avec celle de militaire en activité.

• Mariage. L’obligation pour les officiers de justifier de la part de leur conjoint l’apport d’une dot a été supprimée en 1900. Le décret impérial du 16 juin 1808 soumettant le mariage des officiers à l’autorisation préalable du ministre est abrogé. Le principe de l’autorisation ministérielle est cependant maintenu pour les militaires de la gendarmerie, les militaires de carrière désirant épouser des étrangères et les militaires servant à titre étranger.

• Activités lucratives. Les militaires de carrière en activité ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Ils ne peuvent avoir d’intérêts dans les entreprises soumises à leur surveillance. Ils doivent rendre compte à l’autorité militaire de l’activité professionnelle éventuelle de leur conjoint.


Nomination et avancement

Les notions essentielles de « propriété du grade » et de distinction entre « grade » et « emploi » sont conservées. La loi énumère les seuls cas dans lesquels un militaire de carrière peut perdre son grade : perte de la nationalité française, condamnation à une peine criminelle, condamnation à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues par le Code de justice militaire.

La hiérarchie militaire (grades) ainsi que les limites d’âge correspondant à chaque grade sont fixées par la loi. Le principe de l’ancienneté est maintenu, tant pour l’avancement que pour le droit au commandement dans chaque grade. Toute démission est soumise à la décision ministérielle. Les règles concernant l’avancement au choix ou à l’ancienneté sont définies par les statuts particuliers de chaque corps.


Rémunérations

Les militaires ont droit à une solde, dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification, soit de la fonction tenue. Les militaires de carrière, outre une indemnité de résidence et des suppléments pour charges de famille, perçoivent une indemnité pour charges militaires compensant les sujétions propres à la fonction militaire. Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’État est, après adaptation, applicable aux militaires de carrière. Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de la sécurité sociale.


Sanctions

Aucune sanction professionnelle grave et aucune sanction statutaire (radiation du tableau d’avancement, retrait d’emploi par mise en non-activité, radiation des cadres par mesure disciplinaire et, pour les engagés, résiliation de l’engagement, réduction de grade) ne peuvent intervenir avant consultation d’une commission ou d’un conseil d’enquête.