Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
J

juridiques (sciences) (suite)

 H. Capitant, les Grands Arrêts de la jurisprudence civile (Dalloz, 1940 ; nouv. éd. par A. Weill et F. Terre, 1970). / G. Ripert, le Déclin du droit. Études sur la législation contemporaine (L. G. D. J., 1949). / A. de Laubadère, Traité élémentaire de droit administratif (L. G. D. J., 1952 ; nouv. éd., 1963-1966 ; 3 vol.). / C. Rousseau, Droit International public (Dalloz, 1952 ; 3e éd., 1965). / J. Carbonnier, Droit civil (P. U. F., 1955 ; 9e éd., 1971). / J. Rivero et J. Sabatier, Droit du travail (P. U. F., 1956 ; 4e éd., 1966). / G. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial (L. G. D. J., 1959-1964 ; 2 vol.). / H. Batiffol, la Philosophie du droit (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1960). / M. Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel (Dalloz, 1961 ; 5e éd., 1972). / R. Rodière et R. Houin, Droit commercial (Sirey, 1961 ; 5e éd., 1968). / R. Rodière, Droit maritime (Dalloz, 1962 ; 4e éd., 1969). / J. M. Auby et R. Ducos-Ader, Droit public, t. I : Droit administratif et droit constitutionnel (Sirey, 1963 ; 4e éd., 1970). / M. Duverger, Finances publiques (P. U. F., 1963 ; nouv. éd., 1965). / J. Levasseur et A. Chavanne, Droit pénal et procédure pénale (Sirey, 1963 ; 3e éd., 1972). / R. David, les Grands Systèmes de droit contemporain (Dalloz, 1964). / L. Delbez, les Principes généraux du droit international public (L. G. D. J., 1964). / F. Ponteil, les Institutions de la France, de 1814 à 1870 (P. U. F., 1966). / L. Julliot de la Morandière, R. Rodière et R. Houin, Droit commercial et droit fiscal des affaires (Dalloz, 1968 ; 2 vol.). / G. Farjat, Droit économique (P. U. F., 1971). / R. Guillien et J. Vincent, Lexique des termes juridiques (Dalloz, 1971). / G. Lyon-Caen, Droit social européen (Dalloz, 1972).

jury

Collège de citoyens appelés, par la voie du tirage au sort, à participer, avec les magistrats professionnels formant la cour d’assises proprement dite, au jugement des individus poursuivis comme auteurs, coauteurs ou complices des infractions* les plus graves, qualifiées de crimes.



Constitution du jury

Le jury est un collège de citoyens portés sur une liste générale établie pour chaque cour d’assises (v. justice), puis tirés au sort pour constituer d’abord la liste de session, puis le jury de jugement*.

Le Code de procédure pénale a prévu que seuls peuvent remplir les fonctions de juré les citoyens de l’un ou l’autre sexe âgés de plus de trente ans, sachant lire et écrire le français, jouissant de leurs droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité. Les causes d’incapacité, énumérées limitativement au Code, procèdent toutes d’un sentiment de défiance à l’égard d’individus dont le sens moral ou l’équilibre mental peuvent être justement suspectés ; parmi les causes d’incompatibilité, elles aussi limitativement prévues, figurent des causes d’incompatibilité permanentes, qui sont fondées tantôt sur le désir du législateur d’éviter des abus d’influence de la part de certains personnages, tantôt sur la préoccupation de sauvegarder le bon fonctionnement des services publics, et une cause d’incompatibilité accidentelle tenant à la prévention qui, dans une affaire déterminée, a pu se former dans l’esprit de l’éventuel juré : « Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction, ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile. » Certains jurés peuvent être dispensés ou excusés ; les causes de dispense sont prévues par la loi (septuagénaires, ceux qui ont rempli les fonctions de juré pendant l’année courante ou l’année précédente), et la jurisprudence a toujours admis qu’il existait, en outre, des causes d’excuse résultant pour les jurés de certains empêchements physiques ou moraux.

La liste générale est établie au siège de chaque cour d’assises par une commission présidée par le premier président de la cour d’appel ou son délégué, ou par le président du tribunal ou son délégué si le siège de la cour d’appel et celui de la cour d’assises ne coïncident pas ; elle est arrêtée au vu des listes préparatoires dressées par les commissions des tribunaux d’instance du département où siège la cour d’assises. Cette liste permet de constituer la liste de session, qui sera réalisée, comme ultérieurement la liste de jugement, par la voie du tirage au sort.

Quinze jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal du siège de la cour d’assises, dans les villes où il n’y a pas de cour d’appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des vingt-sept jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms des six jurés suppléants sur la liste spéciale. Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, le président de la cour d’assises et ses assesseurs procèdent à la révision de la liste du jury de session ; la cour examine le cas des jurés absents, retranche de la liste de session les noms des jurés qui ne remplissent pas les conditions prévues par la loi ou qui se trouvent dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité, statue sur les excuses proposées par les jurés, procède à toutes rectifications utiles sur la liste de session et la complète par les jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription, si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de vingt-trois jurés sur cette liste.

Le jury de jugement est formé, lors de l’évocation de chacune des affaires, par tirage au sort parmi les vingt-trois à vingt-sept des jurés composant la liste de session, en présence des jurés, du ministère public, de l’accusé et du greffier. L’accusé et le ministère public disposent d’un droit de récusation qui leur permet de choisir leurs juges dans une certaine limite en excluant ceux qui ne leur conviennent pas : l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. À l’appel de chaque nom, le ministère public et l’accusé ou son défenseur exercent, s’ils le jugent utile, leur droit de récusation en disant simplement « récusé », et le tirage se continue sans interruption jusqu’à ce qu’il ait produit neuf jurés non récusés, qui constituent le jury de jugement.