Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
I

infraction (suite)

Infractions contre l’économie publique ou privée

• La contrefaçon, l’altération des monnaies* d’or ou d’argent, la falsification des billets de banque constituent le crime de fausse monnaie, puni de la réclusion à perpétuité ; il est interdit de remettre en circulation les pièces contrefaites reçues pour bonnes (amende minimale : 500 F).

• La destruction ou la dégradation de monuments ou d’objets d’utilité ou de décoration publiques (ainsi immeuble ou objet classé) sont punies de 1 mois à 2 ans.

• Si la grève est libre, l’entrave à la liberté du travail, pour amener par violences ou menaces une cessation concertée du travail, est punissable (6 jours à 3 ans).

• La loi du 1er août 1905 édicté diverses peines contre les auteurs de fraudes* sur la nature des marchandises, leur quantité livrée : elle réprime aussi la falsification des denrées alimentaires et des boissons ainsi que la mise en vente de denrées corrompues ou toxiques.

• L’organisation de loteries privées non autorisées est également une infraction.

• L’usure, prêt dont l’intérêt dépasse le taux fixé trimestriellement par le Conseil du crédit (env. 16 p. 100 tous frais inclus), est punie par la loi.

• La banqueroute, applicable à un commerçant en état de faillite*, est dite « frauduleuse » en cas de soustraction de livres, de dissimulation d’actif ou de reconnaissance frauduleuse d’une dette inexistante (1 à 5 ans).


Délits de police et principales contraventions

• Les premiers sont des faits ou situations érigés en délits par des lois de police visant à la sécurité générale, à la santé publique et au bon ordre : 1o la détention non déclarée des armes de guerre, des pistolets automatiques de tous calibres et des revolvers ; 2o le port de ces armes, interdit en toutes circonstances aux simples particuliers, et le transport de celles-ci sans motif légitime (peines de prison, d’amende et confiscation obligatoire) ; 3o la production, le commerce, l’offre et la détention de stupéfiants ; 4o le séjour irrégulier des étrangers (carte nécessaire au-delà de 3 mois) ; 5o le vagabondage, délit d’individus n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, ni exercice habituel d’une profession, qui emporte un emprisonnement de 3 à 6 mois ; 6o le délit de fuite imputable au conducteur d’un véhicule qui a occasionné un accident même matériel et qui ne s’arrête pas pour permettre son identification (1 mois à 1 an).

• Quant aux contraventions, on distingue : 1o toute inobservation des règlements administratifs ou municipaux ; 2o les manquements à la plupart des règles de circulation* routière (éclairage, stationnement, vitesse, priorité, etc.) ; à l’amende peuvent s’ajouter en certains cas deux mesures spéciales, la suspension du permis de conduire et l’immobilisation du véhicule pouvant aller jusqu’à mise en fourrière. Parmi les autres contraventions les plus fréquentes, on peut citer : la cueillette de fruits appartenant à autrui ; le fait pour les hôteliers de négliger d’inscrire dès leur arrivée les nom et domicile de toute personne passant toute ou partie de la nuit dans leur maison ; les tapages injurieux ou nocturnes ; les rixes ou violences légères ; les inscriptions, signes ou dessins sur les immeubles de l’État ou d’autrui ; l’incendie involontaire par défaut de ramonage ou du fait de feu laissé sans précaution ; l’exercice sans nécessité de mauvais traitements envers un animal domestique ou tenu en captivité ; l’ivresse publique : outre l’amende (20 à 40 F, portée de 60 à 360 F et un emprisonnement de 5 à 10 jours en cas de récidive dans les 12 mois), elle est d’abord sanctionnée par une retenue en local municipal de sûreté jusqu’à dégrisement et ensuite par une interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée maximale d’un an (s’il y a récidive).

M. L. C.

➙ Contravention / Crime / Délit.

 R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel (Éd. Cujas, 1967). / R. Vouin et J. Léauté, Droit pénal et procédure pénale (P. U. F., 1969). / J. Larguier, Droit pénal général et procédure pénale (Dalloz, 1970).

Ingres (Jean Auguste Dominique)

Peintre français (Montauban 1780 - Paris 1867).


Ingres est le défenseur d’une permanence classique, face aux violences cérébrales et plastiques du romantisme*. Son art apparaît cependant curieusement diversifié selon que l’on étudie les tableaux d’histoire, les portraits ou les nus. Si les premiers obéissent à une inspiration souvent académique, les seconds atteignent, au-delà d’une ressemblance parfaite, le caractère psychologique du sujet, affirmation de l’individualité accompagnée pourtant d’une soumission du modèle à l’idéal ingresque, où la souplesse de la ligne dessine des gestes arrondis, des plis moelleux, des yeux en amande. Les nus sont l’aboutissement de cette fascination de la ligne qui semble la substance même de l’art d’Ingres.

Son génie, d’essence méditerranéenne, esprit de synthèse, sens de l’abstraction, s’affirme en Italie, mais s’éveille grâce à son père à Montauban et se forme, entre sa douzième et sa dix-septième année, à Toulouse, où l’école centrale de Haute-Garonne, succédant à une illustre académie, dispense un enseignement néo-classique (v. classicisme). Joseph Ingres (1755-1814), peintre, sculpteur, ornemaniste, aussi habile à modeler des statues pour les parcs languedociens qu’à décorer un plafond ou à réaliser les grandes mises en scène des fêtes publiques, prend très tôt conscience des dispositions artistiques de son fils. Il lui enseigne le violon, le dessin, lui donne à copier des estampes, puis le confie à ses confrères toulousains : le sculpteur Jean-Pierre Vigan († 1829), le paysagiste Jean Briant (1760-1799), organisateur du musée des Grands-Augustins, Joseph Roques (1754-1847), ancien condisciple de David*. Ce dernier règne alors sur les beaux-arts européens, auxquels il impose la théorie du « beau idéal ».