frontière (suite)
Une extension inédite des dépendances terrestres au bénéfice des riverains de la mer résulte de la revendication (à des fins de recherche et d’exploitation des ressources minérales que recèle le fond des océans) du « plateau continental », socle sous-marin du territoire terrestre, que la quatrième convention de Genève sur le droit de la mer, élaborée par la conférence de 1958, a rattaché au territoire terrestre des États maritimes, sous certaines conditions de nature à ménager l’usage normal des libertés de la haute mer.
Les dépendances aériennes, qui paraissent échapper par nature à toute délimitation, peuvent faire, cependant, l’objet d’une définition par référence à des limites de surface. Le problème de l’étendue et de la limitation en altitude de l’espace aérien aux confins de l’espace extra-atmosphérique, discuté en doctrine, a été classé en attente par le comité juridique de la Commission des utilisations pacifiques de l’espace de l’Organisation des Nations unies.
Contrôle sanitaire aux frontières
Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet l’application des mesures prévues par le règlement sanitaire international et la réglementation nationale en vue d’empêcher la propagation, par voie terrestre, maritime ou aérienne, des maladies dites « quarantenaires » (à l’heure actuelle : la peste, le choléra, la variole et la fièvre jaune — le typhus exanthématique et la fièvre récurrente à poux [qui faisaient, avant 1971, partie des maladies quarantenaires] n’étant plus considérés comme un danger sur le plan international, mais restant inscrits, avec le paludisme, la poliomyélite et la grippe, au programme de surveillance internationale des maladies mis sur pied par l’O. M. S.) et, le cas échéant, de toute autre maladie transmissible.
Chacun des postes sanitaires aux frontières comprend l’ensemble du personnel, du matériel et des établissements sanitaires affectés au service du contrôle terrestre, maritime et aérien dans une localité frontière déterminée.
Le chef de poste sanitaire applique les lois et règlements du contrôle sanitaire aux frontières, délivre et vérifie les documents sanitaires, contrôle les opérations techniques, notamment désinfection, dératisation, désinsectisation ; il veille à l’hygiène des enceintes portuaires ou des aérodromes ; il applique les mesures prophylactiques nécessaires pour les maladies transmissibles non visées aux conventions internationales.
Le règlement sanitaire international cherche à assurer le maximum de sécurité contre la transmission des maladies quarantenaires. C’est lui qui détermine la période d’incubation de la maladie. Les mesures qu’il adopte sont les mesures maximales qui peuvent être prises par les autorités nationales.
Une fois par an, les administrations sanitaires nationales font parvenir à l’O. M. S. la liste récapitulative de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux.
Des arrangements spéciaux peuvent être conclus en matière de contrôle sanitaire aux frontières entre deux ou plusieurs États.
Avant le départ d’une personne effectuant un voyage international, l’autorité sanitaire du port, de l’aéroport ou du poste frontière peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à une visite médicale de cette personne. Il en va de même à l’arrivée.
M. C.
L’affaire du canal de Beagle
Un compromis d’arbitrage d’un type inédit a été signé à Londres le 22 juillet 1971 entre l’Argentine et le Chili ; il a réglé, après plusieurs années de négociations, le différend dit « du canal de Beagle », dans la Terre de Feu, portant sur l’attribution d’un certain nombre d’îles contestées.
Ce compromis, rédigé par le Royaume-Uni, arbitre choisi, se présente sous la forme d’un traité trilatéral entre l’État arbitre et les deux États parties. L’objet du différend est énoncé par les déclarations successives des deux États. Le tribunal arbitral désigné au traité réalise, par sa composition insolite, un compromis entre les procédés soutenus respectivement par les deux États en litige. Le Chili inclinait en faveur d’un règlement arbitral, alors que l’Argentine souhaitait un règlement judiciaire. Le texte de 1971 institue un tribunal arbitral à cinq juges, tous étrangers, désignés parmi les membres de la Cour internationale de justice de La Haye.
P. L.
➙ État.
J. Ancel, Géographie des frontières (Gallimard, 1938). / R. Dion, les Frontières de la France (Hachette, 1947). / J. Andrassy, les Relations internationales de voisinage (Sirey, 1951). / C. De Visscher, Problèmes de confins en droit international public (Pedone, 1969).