Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
F

fraude (suite)

Pour atteindre ces objectifs, des techniques sont prévues et utilisées, comme les mentions indélébiles sur les produits, l’indication obligatoire du poids net, la mention de la date limite d’emploi, les certificats d’accompagnement ou facturations explicites, les titres de mouvement pour les boissons (passavants, acquits-à-caution, congés), les définitions légales avec mention des composants indispensables, la délivrance et l’apposition de labels.

Des accords internationaux ont même été conclus pour garder leur valeur à des produits jouissant d’une juste renommée et pour assurer de leur loyauté les consommateurs. Ces accords tendent, d’une part, à unifier les méthodes pour la recherche des fraudes, d’autre part à réprimer celles-ci par voie de poursuites judiciaires et au besoin par voie de saisie. Les plus importantes conventions en ce domaine sont : l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et la convention d’union de Paris (1883) ayant pour objet la défense de la propriété* industrielle en général, tous deux révisés à Lisbonne en 1958 (l’arrangement de Lisbonne sera ratifié par la Grande-Bretagne, la France [en 1968], l’Italie, l’Espagne, le Japon, Israël, l’Égypte, la Suède, etc.) ; le traité de Rome (1957) organisant le Marché commun et qui aboutira à une unification des règles de loyauté, de salubrité et de qualité des marchandises.


Mesures répressives

L’infraction reste évidemment possible. Aussi la loi assujettit-elle les producteurs et les commerçants à un droit de visite accordé d’une part à tous les commissaires de police, par ailleurs à des fonctionnaires spécialisés : inspecteurs du service de la répression des fraudes relevant du ministère de l’Agriculture, inspecteurs de la pharmacie, vétérinaires départementaux, agents des contributions directes, indirectes et des douanes, ingénieurs des poids et mesures, agents commissionnés des départements, des communes et de certains syndicats professionnels. Leur tâche est facilitée par l’existence d’un laboratoire central (à Massy) et de laboratoires officiels, départementaux ou spécialisés.

Les agents ainsi habilités peuvent procéder librement à leurs opérations de contrôle dans les magasins, boutiques, voitures, ateliers, chais, fabriques, abattoirs, marchés, gares, etc. Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les locaux privés (chambres, cuisines) que si ceux-ci servent à préparer ou entreposer des produits. (S’il s’agit de non-commerçants, les investigations n’ont lieu qu’avec le consentement de l’intéressé, et, s’il refuse ou si l’agent s’en prévaut à l’avance, sur autorisation donnée par le juge d’instance.) Le simple fait de s’opposer à un contrôle quelconque, par quelque moyen que ce soit, constitue en lui-même un délit.

Les saisies n’ont lieu qu’en cas de flagrant délit ou de produits reconnus toxiques ou corrompus. Dans les autres cas, il est procédé à un prélèvement de quatre échantillons, placés sous scellés, dont l’un reste entre les mains du détenteur de la marchandise ; un procès-verbal contradictoire est dressé. L’analyse a lieu, anonymement, dans des laboratoires agréés. Le remboursement des échantillons n’a lieu que si le rapport ne conclut pas à une présomption de fraude. Une expertise contradictoire peut être réclamée.

L’emprisonnement de trois mois à un an et l’amende de 540 à 54 000 F sanctionnent les principaux délits de fraude. S’y ajoutent la confiscation, les frais des prélèvements et analyses, parfois le bris (cas de faux poids), l’affichage de la condamnation au domicile et dans les magasins, la publication dans les journaux. Il existe, en outre, pour certains produits, des infractions parallèles à caractère fiscal dont les peines doublent celles qui sont prévues par la loi sur les fraudes.

M. L. C.

 R. A. Dehove, la Réglementation des produits alimentaires et non alimentaires, répression des fraudes et contrôle de la qualité (Commerce-Industrie, 1955 ; 7e éd., 1971). / J. Vivez, Traité des fraudes (Libr. techniques, 1958) ; les Fraudes (P. U. F., coll. « Que sais-je ? », 1959 ; 2e éd., 1970). / G. Tuillet, les Fraudes comptables (Dunod, 1969).

Frédéric Ier Barberousse

(Waiblingen 1122 - dans le Sélef 1190), empereur germanique de 1152 à 1190.


Par ses origines, Frédéric Barberousse touche aux deux grandes familles rivales de l’Empire : les Welfs (ou Guelfes) et les Hohenstaufen. Conrad III, estimant une régence dangereuse pour l’Empire, appelle à son lit de mort son neveu Frédéric, qu’il désigne au choix des électeurs en lui remettant les insignes de la royauté. Frédéric Barberousse personnifie l’idéal de la classe chevaleresque, qu’il contribuera à transformer en caste fermée : preux chevalier, mais sage diplomate, il entend « rétablir dans sa force et son excellence première la grandeur de l’Empire romain » (lettre au pape Eugène III).


De 1152 à 1158, le souverain tente de mettre de l’ordre en Allemagne

Dès 1152, Frédéric promulgue une constitution de paix, où il définit les délits qui portent atteinte à la paix publique et frappe de peines uniformes, quelle que soit la classe du coupable, les contrevenants. Il châtie impitoyablement ceux qui, comme l’archevêque de Mayence, poursuivent des guerres privées. Il règle en 1156 la question bavaroise en restituant la Bavière à Henri le Lion et en créant la marche d’Autriche. Il inféode le duché de Souabe à son neveu Frédéric de Rothenburg, mais en conserve l’administration, entendant prendre appui sur le sud-ouest de l’Allemagne.


De 1158 à 1177, Frédéric Barberousse s’efforce de restaurer les droits de la royauté en Italie

Une première expédition italienne en 1154-55 lui permet de se faire couronner empereur à Rome (juin 1155) ; il a détruit alors la commune romaine d’Arnaud de Brescia. Cette première descente en Italie ne va pas sans provoquer des difficultés entre le pape Adrien IV et l’empereur : lors de l’entrevue entre les deux hommes, Frédéric Barberousse refuse de tenir l’étrier du pape, service d’un vassal à son seigneur. À la diète de Besançon (oct. 1157), un nouvel incident éclate lors de la traduction de la lettre du pape à Frédéric, quant à l’interprétation du terme beneficia, traduit par « fief », le pape laissant alors entendre que l’Empire est un fief tenu de lui.

Dans la restauration de l’autorité impériale, à laquelle aspire le souverain, l’une des pièces maîtresses de l’Empire est l’Italie, non seulement parce que Rome sera la capitale de l’Empire universel projeté par Frédéric, mais aussi parce que l’Italie, grâce à ses richesses économiques, fournira les ressources financières dont l’empereur a besoin pour mener sa politique.