filiation (suite)
L’enfant légitime prend le nom* de son père, l’enfant naturel prend le nom de celui de ses parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu, le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. Lors même que sa filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. Le consentement de l’enfant est alors nécessaire s’il a plus de quinze ans. Le changement de nom de l’enfant naturel devra, dans tous les autres cas, faire l’objet d’une demande devant le tribunal de grande instance.
L’autorité parentale sera confiée aux parents légitimes ou au parent naturel qui aura reconnu l’enfant, à la mère si tous les deux le reconnaissent. Toutefois, le tribunal peut décider qu’elle sera exercée par le père seul ou conjointement par le père et la mère. (V. capacité.)
Pour que l’enfant naturel puisse être amené au domicile conjugal lorsque l’un des parents était engagé dans d’autres liens conjugaux au moment de sa conception, il faudra l’accord du conjoint.
La filiation légitime et la filiation naturelle créent des droits de successibilité réciproques entre ascendants, descendants et collatéraux. Toutefois, lorsque le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les enfants naturels n’excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, si elle est appelée à sa succession ; dans ce cas, les enfants naturels ne prennent que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint, et cela quel que soit leur nombre. S’il y a des enfants légitimes, ceux-ci viennent en concours avec eux, mais chacun des enfants naturels ne reçoit que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt avaient été légitimes.
Dans le cas où un conjoint ou des enfants légitimes existent, le père ou la mère pourra écarter l’enfant naturel de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en lui faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu’elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux. Cette attribution se fait sous la forme des donations. Elle devra conférer à un tiers désigné sur une liste de spécialistes le soin de représenter l’attributaire aux opérations de liquidation.
M. C.
➙ Adoption / Capacité / Famille / Succession.