Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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filiation (suite)

S’il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, la légitimation pourra être conférée à l’enfant par autorité de justice, pourvu qu’il ait à l’égard du parent qui la requiert la possession d’état d’enfant naturel. La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce et ne comporte d’effet qu’à l’égard du parent qui l’a demandée, si un seul l’a demandée.


La filiation naturelle

C’est celle qui concerne tous les enfants autres que ceux qui entrent dans la catégorie des enfants légitimes et dont la filiation a été établie soit volontairement (reconnaissance), soit par décision de justice à la suite d’une action en recherche de paternité ou de maternité ou par l’effet nécessaire d’une action en désaveu ou en contestation de légitimité.


La reconnaissance d’enfant naturel

La reconnaissance d’un enfant naturel est faite dans l’acte de naissance ou par acte authentique.

Toute reconnaissance est nulle et toute recherche en filiation naturelle impossible si l’enfant a déjà une filiation légitime établie par la possession d’état.

La reconnaissance du père sans l’indication et l’aveu de la mère n’a d’effet qu’à l’égard du père.

L’acte de naissance portant indication de la mère vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.

On peut revenir sur une reconnaissance. Celle-ci peut également être contestée par toute personne qui y aurait intérêt. Mais, dans les deux cas, l’existence de la possession d’état conforme à la reconnaissance et qui aurait duré dix ans mettrait obstacle à toute contestation, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.


Recherche de maternité

L’enfant qui exerce l’action en recherche de maternité doit prouver qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée, et il le fera en établissant qu’il a la possession d’état d’enfant naturel et, à défaut, par témoins, s’il existe des présomptions ou des indices graves, ou un commencement de preuve par écrit.


Recherche de paternité

Elle ne peut être faite que dans les cas suivants :
— enlèvement ou viol, lorsque l’époque des faits se rapportera à celle de la conception ;
— séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles ;
— existence de lettre ou autres écrits émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d’une manière non équivoque ;
— fait que le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ;
— cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père.

L’action en recherche de paternité n’est pas recevable :
— s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu’il ne résulte d’un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ;
— si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père ;
— si le père prétendu établit, par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine, qu’il ne peut être le père de l’enfant.

L’action n’appartient qu’à l’enfant, mais, pendant sa minorité, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer.

L’action est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers, si les héritiers ont renoncé à la succession contre l’État.

Elle doit l’être dans les deux ans qui suivent la naissance, la cessation du concubinage ou des actes de participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ou par celui-ci dans les deux années qui suivent sa majorité.

S’il accueille l’action, le tribunal peut décider, à la demande de la mère, de condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d’entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre selon le droit commun de la responsabilité.

Les juges qui rejetteraient la demande pourraient, néanmoins, allouer des subsides à l’enfant.


L’action à fins de subsides

Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception, et cette action est recevable même si le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne au temps de la conception ou s’il existait entre eux un empêchement au mariage.

L’action à fins de subsides peut également être exercée par l’enfant d’une femme mariée si son titre d’enfant légitime n’est pas corroboré par la possession d’état.

Les subsides se règlent, en forme de pension, d’après les besoins de l’enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.

Quand à une action en recherche de paternité ou à une action à fins de subsides il a été opposé que la mère avait eu commerce avec d’autres individus, le juge pourra mettre une indemnité pour assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de plusieurs défendeurs, si des fautes sont établies à leur encontre ou si des engagements ont été pris par eux. Pour écarter la demande, les défendeurs doivent ou bien faire la preuve qu’ils ne peuvent pas être le père de l’enfant ou établir que la mère se livrait à la débauche.


Effets de la filiation

Légitime ou naturelle, la filiation fait entrer l’enfant dans la famille de son ou de ses auteurs, mais si, au temps de la conception, le père ou la mère était déjà engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l’enfant ne préjudicieront à celle-ci que dans la mesure prévue par la loi.