Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
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famille (suite)

La notion juridique de famille


Évolution de la notion du fondement de la famille

• Le fondement de la famille peut être, comme en droit romain, tout au moins sous la République, un lien purement juridique qui n’est fondé ni sur la parenté naturelle ni sur le sang. La famille y est constituée par le groupe de personnes soumises à la puissance du paterfamilias et placé sous l’unique patria potestas de celui-ci. La femme mariée sine manu, qui n’est donc pas soumise à la puissance du pater, ne fait pas partie de la famille. Par contre, l’adoption fait entrer l’adopté sous la patria potestas de l’adoptant, donc le fait entrer dans la famille. Dès que le pater meurt, il y a éclatement de la famille : toutes les personnes qui étaient directement soumises à la potestas deviennent sui juris, et les fils deviennent paterfamilias, qu’ils aient ou non des enfants, un célibataire, voire même un impubère, pouvant être paterfamilias.

• Le fondement de la famille peut être le mariage, et cette conception, qui nous est familière, est celle du Code civil français. « Il est impossible que la République vaille rien si les familles qui sont les piliers d’icelle sont mal fondées », écrivait Jean Bodin au xvie s., et le mariage est le meilleur pilier, le plus sûr, car il suppose un engagement juridique. C’est aussi la famille fondée sur le mariage, la famille légitime, que la Déclaration universelle des droits de l’homme vise dans son article 16 et à laquelle elle reconnaît droit à la protection de la société et de l’État. Jusqu’à nos jours, le législateur français, bien que réglementant les rapports entre l’enfant naturel et ses parents, ne reconnaissait pas d’autre famille que la famille légitime et que la famille adoptive, l’enfant adopté (tout au moins celui qui a fait l’objet d’une adoption plénière) se greffant sur une famille légitime.

• Mais, depuis quelque temps, on voit apparaître une tendance à reconnaître la famille naturelle, à laquelle manque l’engagement juridique sur lequel se fonde la famille : il s’agit là d’un retour à l’état de nature déjà prôné par Jean-Jacques Rousseau, qui rêvait d’un mariage qui fût une union libre. Depuis assez longtemps déjà, une certaine jurisprudence admettait la réparation du dommage subi par un concubin du fait du décès de son partenaire, mais elle s’opposait à une certaine hostilité d’une autre partie de la jurisprudence. Un arrêt de 1970, rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation, a admis cette action du concubin, en précisant cependant qu’en l’espèce le concubinage ne présentait pas d’aspect délictueux, c’est-à-dire qu’aucun des deux concubins n’était marié par ailleurs ; cette restriction elle-même a disparu des arrêts les plus récents. La loi de 1972 sur la filiation* reconnaît l’égalité des filiations légitime et naturelle simple et donne à l’enfant adultérin (auquel elle retire ce qualificatif) une situation telle qu’elle consacre l’éclatement de la famille au sens classique du terme.


Évolution de la notion d’étendue du groupe familial

À Rome, la famille était très largement constituée, puisqu’elle comprenait la femme du pater, mariée cum manu, les fils et petits-fils du pater (la parenté se transmettant par les mâles) et les femmes de ceux-ci mariées cum manu, les adoptés, etc.

Dès l’ancien droit, sous l’influence du droit canonique, le cercle familial s’est peu à peu réduit. Pourtant, dans notre Code civil, collatéraux et alliés entrent encore en grand nombre dans la famille, comme le révèlent les règles qui gouvernent les successions, la composition du conseil de famille, etc.

Peu à peu, le droit français moderne réduit le groupe familial au « ménage » constitué par le père, la mère et les enfants qui naissent de leur union, tant que ces enfants continuent à habiter avec leurs parents et en tout cas à vivre du même budget. Cela s’explique par la dispersion du groupe familial, le fait que chaque foyer possède aujourd’hui ses propres ressources et que, en cas d’insuffisance de celles-ci, le mécanisme de l’aide sociale ou de l’emprunt paraît se substituer à l’assistance apportée par les membres de la famille. Les grands-parents ne sont tout de même pas oubliés : il leur est dû une pension alimentaire, et la loi de 1970 sur l’autorité parentale leur a même reconnu le droit de visite sur leurs petits-enfants, mais ce droit est également reconnu à tous ceux qui ont montré un véritable intérêt à l’enfant : parents nourriciers par exemple. Le conjoint survivant a vu, par une loi du 26 mars 1957, accroître ses droits successoraux aux dépens des collatéraux.

La cohésion du groupe familial demeure plus forte dans certains droits étrangers, en particulier en droit italien, où la conscience de la solidarité familiale reste très forte.


Évolution des pouvoirs d’autorité dans la famille

Dans la famille romaine, c’était le paterfamilias qui avait toute l’autorité sur la famille. Il était à la fois prêtre, magistrat et propriétaire. Les femmes n’en avaient aucune, et les fils de famille — du moins jusque sous l’Empire — n’avaient aucune personnalité juridique.

Le Code civil de 1804 a doté le mari de la qualité de chef de la famille et lui a confié le choix de la résidence de celle-ci. La loi de 1970 sur l’autorité parentale, tout en laissant au mari la gestion des biens des enfants mineurs, confie à la femme un rôle accru qui n’est plus celui de subordonnée, mais d’associée. La résidence de la famille est choisie d’un commun accord par les époux.

Un tiers parfois se mêle à la vie du ménage, le magistrat, dont il ne faut pas oublier le rôle grandissant dans la vie morale et économique de la famille.

M. C.

fanfare

On désigne par ce mot soit un ensemble d’instruments à vent (homogène ou hétérogène), soit une composition pour instruments à vent ou avec participation prédominante de ceux-ci.