Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
F

faillite (suite)

Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens

• Les solutions du règlement judiciaire.
La clôture pour extinction du passif. Le débiteur peut payer intégralement ses créanciers.
Le concordat. L’assemblée de la masse des créanciers, convoquée par le juge-commissaire, est appelée à voter sur les offres concordataires du débiteur. Le vote ne peut être acquis qu’à la majorité en nombre des créanciers présents ou représentés totalisant les deux tiers du montant des créances. Si les créanciers privilégiés prennent part au vote, ils sont censés avoir renoncé à leur sûreté. Le concordat doit ensuite être homologué par le tribunal, qui devra vérifier si, économiquement, les offres faites font du concordat un concordat sérieux. Généralement, le concordat accorde au débiteur soit simplement des délais de paiements, soit des remises de dettes et des délais de paiements.
Le concordat entraîne la clôture du règlement judiciaire, et le débiteur reprend la tête de ses affaires. Cependant, le concordat peut toujours être résolu s’il n’exécute pas ses engagements concordataires.
La conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens. Elle intervient dans tous les cas où le débiteur ne propose pas de concordat, n’en obtient pas le vote par ses créanciers ou si son concordat se trouve résolu, de même lorsque le débiteur personne physique ne peut continuer son activité en raison de déchéances dont il est frappé.

• Les solutions de la liquidation des biens.
L’union des créanciers. Les créanciers chirographaires sont payés, au marc le franc des créances vérifiées, sur les fonds provenant de la vente des biens du débiteur, au fur et à mesure des encaissements et après les prélèvements obligatoires (frais de justice, salaires, dettes de la masse) et le paiement des privilèges généraux. Les créanciers privilégiés et hypothécaires sont d’abord payés sur le prix des immeubles vendus et prennent part à la répartition pour le montant de ce qui leur reste dû.
À la clôture de la procédure, l’union est dissoute de plein droit, et les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions.
La clôture pour insuffisance d’actif du débiteur. Elle est prononcée par le tribunal si l’actif n’est même pas suffisant pour régler les frais du syndic.


Le sort personnel du commerçant ou des dirigeants de l’entreprise


Les personnes pouvant être frappées de sanctions

Ce sont les commerçants personnes physiques, les dirigeants de droit ou de fait de sociétés commerciales ou de personnes morales de droit privé non commerçantes, si elles poursuivent, en droit ou en fait, un but lucratif ou un objet économique, à condition que ces sociétés ou personnes morales non commerçantes soient en cessation de paiements.


Les sanctions personnelles

• L’action en comblement du passif social. Elle vise tous les dirigeants, même non rémunérés ; ceux-ci, pour éviter d’avoir à combler le passif social, doivent faire la preuve qu’ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute la diligence nécessaire.

• Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants. Le tribunal peut les prononcer dans deux hypothèses : lorsque le dirigeant à la charge duquel a été mis tout ou partie du passif d’une personne morale ne s’acquitte pas de sa dette, lorsque le dirigeant a exploité la personne morale dans son intérêt personnel ou poursuivi abusivement une exploitation déficitaire.

• La faillite personnelle et l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale. Bien qu’elle soit la conséquence de la cessation de paiement, la faillite personnelle est maintenant indépendante de la procédure de règlement judiciaire et de liquidation des biens. Le commerçant personne physique ou le dirigeant social ne sera en effet condamné à la faillite personnelle ou à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, qu’en raison de fautes personnelles graves relevées contre lui (abus de biens sociaux, infractions graves aux règles et usages du commerce, actes de mauvaise foi...). Le débiteur ou dirigeant condamné à la faillite personnelle subit un certain nombre de déchéances civiques et professionnelles ainsi que l’interdiction de diriger une entreprise commerciale.

• La banqueroute simple ou frauduleuse. C’est une infraction pénale qui groupe les principales fraudes pouvant se commettre à l’occasion d’un règlement judiciaire ou d’une liquidation des biens. Elle entraîne de plein droit la faillite personnelle de celui à l’encontre duquel elle est prononcée.

M. B.

faim

Malnutrition et sous-alimentation.



Introduction

C’est en 1847 que la France a connu sa dernière famine. Jusqu’en 1961, date où Josué de Castro fit paraître le Livre noir de la faim, les dictionnaires des pays industrialisés faisaient de la faim le synonyme d’« appétit ». Actuellement, la notion de faim recouvre deux réalités dramatiques, la malnutrition, ou déséquilibre alimentaire entraînant des maladies de carence (kwashiorkor, béribéri), et la sous-alimentation, ou insuffisance quantitative de la ration (moins de 3 000 calories par jour). Certes, la règle des 3 000 calories minimales nécessaires à l’homme pour se développer normalement n’est pas absolue : un individu mesurant entre 1,50 m et 1,60 m et pesant aux environs de 50 kg a des besoins moindres (à énergie dépensée égale) qu’un homme de 1,90 m pesant près de 100 kg. De même, l’adaptation de l’homme au climat et aux productions de sa région a différencié les habitudes. Mais la nécessité d’une harmonie entre les divers aliments est cependant indispensable, et toute ration doit comporter un minimum vital de protéines, dont au moins 1 g par jour et par kilogramme de poids corporel de protéines d’origine animale. Faute de cet équilibre nutritionnel, à l’anémie généralisée s’ajoutent toutes sortes de maladies spécifiques de l’état de carence, en plus de toutes celles que les individus affaiblis subissent plus gravement que les êtres normaux.

Or l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (F. A. O.) a pu en 1967 dresser l’état suivant (en grammes par jour) :