enfant (suite)
• Les névroses se développent dans certaines conditions existentielles ou par une véritable « contagion » de la névrose de l’un ou de l’autre parent. L’angoisse névrotique s’extériorise par des phobies, des obsessions, des compulsions (avec dans ces deux derniers cas des rituels conjuratoires). On y rattache l’énurésie, l’anorexie, les bégaiements et les tics, qui sont les symptômes névrotiques les plus courants chez l’enfant.
• Les psychoses sont beaucoup plus rares ; la démence infantile, qui entraîne une perte du langage (si celui-ci avait pu être acquis), est d’un pronostic des plus sombres. Moins rares sont les psychoses maniaco-dépressives et les schizophrénies ; cependant, il n’y a pas de continuité entre la pathologie mentale de l’enfant et celle de l’adulte, en dehors de cas très tranchés.
R. M.
➙ Adolescence / Affectivité / Inadaptée (enfance) / Intelligence / Langage / Pédagogie / Personnalité / Psychanalyse / Psychologie.
J. Piaget, la Représentation du monde chez l’enfant (Alcan, 1927) ; la Formation du symbole chez l’enfant (Delachaux et Niestlé, 1945). / H. Wallon, les Origines du caractère chez l’enfant (Boivin, 1934) ; l’Évolution psychologique de l’enfant (A. Colin, 1941 ; nouv. éd., coll. U2, 1968). / A. L. Gesell et F. L. Ilg, Infant and Child in the Culture of Today (New York, 1943 ; trad. fr. le Jeune Enfant dans la civilisation moderne, P. U. F., 1949 ; 3e éd., 1957) ; The Child from Five to Ten (New York, 1946 ; trad. fr. l’Enfant de cinq à dix ans, P. U. F., 1950). / L. Carmichael (sous la dir. de), Manual of Child Psychology (New York, 1946 ; trad. fr. Manuel de psychologie de l’enfant, P. U. F., 1952 ; 3 vol.). / C. Koupernik, Développement psychomoteur du premier âge (P. U. F., 1954). / R. A. Spitz et W. G. Cobliner, First Year of Life (New York, 1954 ; trad. fr. la Première Année de la vie de l’enfant, P. U. F., 1958 ; nouv. éd., 1968). / P. Osterrieth, Introduction à la psychologie de l’enfant (P. U. F., 1957 ; 3e éd., 1962) ; l’Enfant et la famille (Éd. du Scarabée, 1958). / R. A. Spitz, No and Yes : On the Genesis of Human Communication (New York, 1957 ; trad. fr. le Non et le oui, P. U. F., 1962). / R. Mucchielli, la Personnalité de l’enfant (E. S. F., 1962) ; Psychologie pratique des enfants de sept à douze ans (E. S. F., 1965 ; nouv. éd., 1971 ; 2 vol.). / L. Malson, les Enfants sauvages, mythe et réalité (U. G. E., 1964). / J. Piaget et B. Inhelder, la Psychologie de l’enfant (P. U. F., 1966). / V. Smirnoff, la Psychanalyse de l’enfant (P. U. F., 1966). / S. H. Fraiberg, les Années magiques (P. U. F., 1967). / Tran Thong, Stades et concept de stade de développement de l’enfant dans la psychologie contemporaine (Vrin, 1968). / G. Amado, l’Affectivité de l’enfant (P. U. F., 1969). / C. Chiland, l’Enfant de six ans et son avenir (P. U. F., 1971). / G. Heuyer, l’Enfance (P. U. F., 1972). / M. Bergeron, le Développement psychologique de l’enfant, du premier âge à l’adolescence (P. U. F., 1973).
Problèmes juridiques
Dans toutes les civilisations, les enfants sont soumis à un régime juridique particulier, mais qui peut être totalement différent, selon que le législateur veut avant tout respecter la puissance du père ou protéger la fragilité de l’enfant, et qui s’étend sur une période plus ou moins longue.
Le droit de vie et de mort du « paterfamilias » sur l’enfant
Dans l’ancien droit romain comme dans l’ancien droit grec, le chef de famille (le paterfamilias à Rome, qui n’est pas forcément le père, mais l’ascendant mâle le plus âgé) a sur l’enfant un droit absolu et notamment le droit de l’abandonner en l’exposant à sa naissance (l’infanticide étant cependant réprimé par la loi des Douze Tables). Le père est juge des enfants, dont il punit les délits, et il a droit de vie et de mort sur eux avec l’avis des proches parents. À Rome, le père peut vendre ses enfants comme esclaves, à condition que ce soit au-delà du Tibre. Il peut les marier à son gré. Il est seul propriétaire de ses biens : il en dispose de son vivant et peut exhéréder ses enfants. La patria potestas est perpétuelle ; il faut que l’enfant devienne lui-même sui juris, par la mort du père ou par émancipation, pour y échapper.
On assiste petit à petit, dès la fin de la République romaine, à une limitation des pouvoirs du pater : il ne peut plus abandonner les enfants qu’au moment même de la naissance. Le droit de vie et de mort disparaît sous Septime Sévère, le droit de vente sous Antonin Caracalla. Sous l’Empire, le père ne peut plus exhéréder ses enfants, et le fils de famille peut devenir propriétaire de certains biens (pécules).
L’influence chrétienne adoucit à partir de Constantin les rapports entre le père et ses enfants. La potestas, de puissance absolue, devient devoir d’assistance et de protection.
Chez les Mérovingiens, le père a sur ses enfants un droit de correction qui peut aller dans les cas graves jusqu’à la peine de mort, mais il n’a pas le droit d’exposer l’enfant qui vient de naître. Le mundium s’applique aux filles toute leur vie, puisqu’elles passent du mundium du père à celui du mari ; les fils en sont dégagés à partir du moment où ils prennent les armes, c’est-à-dire à 14 ans. Le mundium donne le droit de consentir au mariage des enfants.
L’idée de protection
Dans l’ancien droit français, la puissance paternelle du droit romain survit dans les pays de droit écrit, mais elle se termine à la majorité de l’enfant, en ce qui concerne sa personne, et au décès du père, en ce qui concerne ses biens. Les pays de droit coutumier connaissent une autorité parentale appartenant aux deux parents, qui prend fin à la majorité et qui est contrôlée par la justice : l’autorité de protection se fait jour.