effets de commerce (suite)
Contrairement à la lettre de change, le chèque ne doit être émis que si la provision existe au moment même de l’émission et se trouve disponible. Cette créance du tireur contre le banquier tiré peut consister en un dépôt d’espèces préalable ou résulter d’une ouverture de crédit consentie par le banquier. À défaut de provision, le chèque n’en demeure pas moins valable, mais le tireur encourt des sanctions, fiscales s’il est de bonne foi, pénales dans le cas où il se rend coupable du délit d’émission de chèque sans provision. Pour mettre fin à la pratique des chèques de garantie, ou chèques postdatés, que le débiteur remet à son créancier, le législateur a également créé le délit de réception de chèque sans provision.
Le chèque, étant un effet payable à vue, n’est pas accepté par le tiré. Deux formules subsidiaires existent cependant : le visa du banquier, preuve de l’existence de la provision lors de l’émission du chèque, et la certification, qui entraîne le blocage de la provision, sous la responsabilité du banquier, jusqu’à l’expiration du délai de présentation du chèque.
Le chèque doit être présenté au paiement dans un délai qui est variable selon le lieu d’émission et de paiement (de 8 à 70 jours). En cas de refus de paiement, le porteur du chèque doit immédiatement faire dresser protêt, et le banquier tiré en aviser la Banque de France. Le porteur négligeant d’un chèque encourt les mêmes déchéances que celui d’une lettre de change et perd ses recours cambiaires contre les autres signataires du chèque.
Le billet à ordre
C’est l’engagement, constaté par écrit, que prend une personne, le souscripteur, de payer, à une date déterminée, une somme d’argent à une autre personne, le bénéficiaire, ou à la personne que désignera le bénéficiaire. Le souscripteur est ici le débiteur.
Le billet à ordre est, en principe, un effet à deux personnes : comme la lettre de change, c’est un instrument de paiement et un moyen de crédit.
L’ensemble des règles de la lettre de change est applicable au billet à ordre. Les seules exceptions découlent de la juxtaposition du tireur et du tiré en la personne du souscripteur, et sont l’impossibilité d’une acceptation du billet à ordre et l’absence de provision. Enfin, le législateur a prévu que l’engagement pris par un billet à ordre pouvait avoir une nature civile ou commerciale.
Il faut souligner que, en pratique, les billets à ordre sont surtout utilisés dans les ventes à crédit de fonds de commerce.
M. B.