Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
A

aliment (suite)

➙ Alimentation / Appétit / Bière / Boisson / Céréales / Conservation / Eau / Faim / Fruits (jus de) / Glucides / Lait / Lipides / Métabolisme / Protides / Soif / Sucre / Viande (industries de la) / Vitamines.

 R. Lalanne, l’Alimentation humaine (P. U. F., coll. « Que sais je ? », 1941 ; 8e éd., 1967). / E. Lesne et C. Richet, les Aliments et l’alimentation normale de l’homme (Exp. scient. franç., 1952). / J. Trémolières, Y. Serville et R. Jacquot, Manuel élémentaire d’alimentation humaine (Éd. sociales françaises, 1954 ; 5e éd., 1969 ; 2 vol.). / R. Ferrando, les Bases de l’alimentation (Vigot, 1959 ; 2e éd., 1964) ; Alimentation et équilibre biologique (Flammarion, 1961). / L. Randoin, P. Le Gallic et Y. Dupuis, Table de composition des aliments (Lanore, 3e éd., 1961). / J.-P. Poliart, Contribution à l’étude des divers aliments (thèse, Paris, 1964). / R. Maurel, Dictionnaire des aliments (La Table ronde, 1969). / L. Dauzier, l’Eau, les minéraux, les vitamines dans l’alimentation animale (Dunod, 1970).

aliments

En droit, ensemble des besoins élémentaires d’un individu et des membres de sa famille* dont il a la charge. L’obligation alimentaire est l’obligation de fournir ces ressources à une personne. Elle peut exister entre non-parents et résulter d’une convention, d’un testament ou de la loi, mais en principe elle découle des règles de la solidarité familiale (articles 203 à 211 du Code civil).


Elle existe, à titre réciproque, entre tous les parents en ligne directe, dès lors qu’il s’agit de parenté légitime. Elle existe également entre parents et enfants* naturels et est éventuellement étendue aux descendants légitimes des enfants naturels. Depuis quelques années, les parents d’enfants adultérins ou incestueux leur doivent des aliments dès lors que le lien de filiation est établi.

Elle existe encore entre certains alliés en ligne directe (beau-père ou belle-mère et gendre ou belle-fille), mais elle disparaît après le décès de l’époux qui produisait l’affinité s’il ne survit pas d’enfant de l’union (les secondes noces du beau-père ou de la belle-mère laissent subsister leurs droits alimentaires). Les enfants du premier lit ne doivent pas d’aliments au second conjoint de leur père ou de leur mère, qui ne leur en doit pas non plus.

Entre époux, l’obligation alimentaire, qui doit être acquittée avant toute autre, survit à la séparation de corps mais non au divorce ; ce dernier laisse cependant subsister chez l’un des conjoints un droit à pension alimentaire dans deux hypothèses : 1o l’époux qui a la garde des enfants a droit à une pension destinée à subvenir aux besoins de ceux-ci ; 2o l’époux qui a obtenu le divorce à son profit à un moment où ses biens étaient insuffisants pour assurer sa subsistance peut prétendre à une pension pour lui-même (s’il tombe dans le besoin par suite d’un événement postérieur au divorce il lui faudra justifier que les difficultés qu’il éprouve ont leur origine et leur cause dans le divorce, par suite de la disparition du devoir d’assistance). Il faut noter en outre que le jugement de divorce peut réserver expressément à l’époux innocent le droit de solliciter ultérieurement une pension. L’augmentation ou la diminution des revenus de l’époux débiteur et de l’époux créancier sont susceptibles de motiver une révision du montant de la pension. Le remariage de la femme* décharge le précédent mari de la pension. L’obligation de verser la pension se transmet aux héritiers de l’époux débiteur. L’administration de l’aide* sociale qui a fourni des prestations à une personne susceptible de faire appel à l’obligation alimentaire peut se substituer à celle-ci lorsque, volontairement ou non, elle a omis de réclamer ses droits.

Pour obtenir une pension alimentaire, il faut que le créancier soit dans le besoin et que le débiteur soit en état de fournir la pension. Celle-ci est due même si le dénuement a son origine dans les fautes du créancier d’aliments et même s’il a des torts envers le débiteur.

Le montant de la pension est fixé par les intéressés ou par le tribunal. Il est fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur. L’obligation doit en principe être acquittée en espèces, mais le débiteur peut être admis à recevoir chez lui le créancier. La pension est révisable et peut même être supprimée en cas de retour du créancier à meilleure fortune. Le créancier qui omet de réclamer sa pension à l’échéance ne peut en exiger plus tard l’arriéré (sauf cas de force majeure).

Toute pension alimentaire est insaisissable et incessible. Elle s’éteint par la mort* du créancier ou du débiteur ; toutefois, la succession du débiteur peut être tenue de la dette alimentaire envers le conjoint survivant.

L’exécution de l’obligation alimentaire est garantie par des sanctions civiles (le créancier d’aliments peut obtenir une condamnation du débiteur récalcitrant et recourir ainsi aux saisies*) et pénales (l’abandon de famille constitue une infraction caractérisée par le défaut volontaire du paiement intégral d’une pension alimentaire pendant plus de deux mois). La loi du 11 juillet 1975 prévoit certains recouvrements de pension par les comptables du Trésor.

R. M.

alimentaire (régime)

Modalité de nutrition d’une espèce animale, définie selon l’origine de l’aliment, sa nature et sa forme, et qui détermine divers caractères de son appareil digestif, et plus généralement de sa biologie.



Classification des régimes alimentaires

Dans le monde vivant, seuls les organismes végétaux sont capables d’une nutrition autotrophe, grâce en particulier à l’assimilation chlorophyllienne (photosynthèse). De nombreux végétaux, toutefois, et tous les animaux ont une nutrition hétérotrophe et se nourrissent soit de végétaux ou d’animaux, soit des produits de décomposition de ces derniers. Des molécules organiques d’un certain niveau de complexité (sucres simples, acides aminés, acides gras, certaines vitamines) leur sont nécessaires pour réaliser leurs propres synthèses métaboliques.