Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
D

donation (suite)

Révocation des donations

Les donations peuvent être révoquées pour inexécution des conditions, pour ingratitude ou pour survenance d’enfant au donateur qui n’avait ni enfant, ni descendant au moment de la donation. La révocation pour les deux premières causes est appréciée par le tribunal ; la révocation pour survenance d’enfant a lieu de plein droit.


Régime juridique

La donation obéit pour l’ensemble aux conditions de capacité* prévues pour les contrats. Il existe cependant des incapacités particulières de disposer ou de recevoir : celle du mineur vis-à-vis de son tuteur ; avant la loi du 3 janvier 1972, celle des enfants naturels, qui ne pouvaient recevoir au-delà de ce qui leur était accordé au titre des successions* ; celle des ministres du culte et des médecins par rapport à leurs malades ; celle des officiers de marine à l’égard des passagers du navire qu’ils commandent.

La donation ne peut comprendre que les biens présents du donateur ; elle serait nulle si elle portait sur des biens à venir, sauf, cependant, en ce qui concerne les donations entre époux et les institutions contractuelles.

Pour être opposables aux tiers, les actes de donation concernant des immeubles doivent être publiés à la Conservation des hypothèques. Les donations de fonds* de commerce, d’éléments de fonds de commerce, de droits à des licences ou à des brevets doivent être publiées selon les règles prévues pour les mutations de ces biens ou droits.


Modalités particulières

La donation est dite rémunératoire si elle est faite pour récompenser une personne des soins qu’elle a donnés au donateur ou des services qu’elle lui a rendus.

La donation est dite en avancement d’hoirie si elle est faite à un héritier présomptif par avance sur ses droits dans la succession du donateur. Dans ce cas, le donataire est obligé de faire rapport, lors de la succession du donateur, soit du bien qu’il a reçu, soit de sa valeur. Le rapport est dit alors rapport en moins prenant. L’héritier donataire n’est dispensé du rapport que si la donation est faite par préciput et hors part. Cette donation peut être réduite si elle excède la portion du patrimoine dont le donateur peut légalement disposer, portion qui est variable selon le nombre d’ascendants ou de descendants que le donateur laissera à son décès.

La donation peut contenir une clause précisant qu’en cas de décès du donataire sans enfants ou petits-enfants survenant avant celui du donateur ce dernier reprendra les biens par lui donnés qui se retrouveraient en nature lors du décès du donataire. C’est la clause dite de retour conventionnel, qu’il est avantageux de stipuler pour des raisons d’économie fiscale.

La donation peut être faite sous diverses conditions, mais l’article 900 du Code civil prohibe les conditions impossibles ainsi que celles qui sont contraires aux lois et aux mœurs.

La donation peut être déguisée sous la forme d’un autre acte tel que le bail ou la vente* à un successible.


Donations spéciales


Donations par contrat de mariage et entre époux

Les donations faites aux époux par contrat de mariage* ou que les époux se font entre eux par contrat de mariage ou pendant le mariage obéissent à des règles spéciales.

• Une donation faite aux époux par contrat de mariage est dispensée de l’acceptation expresse du donataire, mais elle sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas. Elle n’est pas révocable pour cause d’ingratitude, mais elle l’est pour cause de survenance d’enfant ou d’inexécution des conditions. Elle est réduite, lors de l’ouverture de la succession du donateur, à la portion dont la loi lui permet de disposer en présence d’héritiers réservataires. Elle peut être faite sous la condition de payer toutes les dettes que le donateur laissera à son décès ou sous d’autres conditions dont l’exécution dépendra de la seule volonté du donateur. La donation faite par contrat de mariage peut porter sur des biens à venir. Elle peut être faite au profit des futurs époux ou des enfants à naître de leur mariage, sur des biens que le donateur laissera à son décès. Elle porte le nom d’institution contractuelle. Si elle concerne des immeubles, elle doit être publiée à la Conservation des hypothèques.

• Par contrat de mariage, les époux peuvent eux-mêmes se consentir entre eux des donations, soit de biens présents, soit de biens qu’ils laisseront à leur décès. Faites par contrat de mariage, ces donations participent à l’immutabilité des conventions matrimoniales et ne peuvent être révoquées par le donateur.

• Pendant le cours du mariage, les époux peuvent se consentir mutuellement des donations de biens présents ou de biens qu’ils laisseront à leur décès. Ces donations entre époux sont communément appelées donations au dernier vivant. Elles s’apparentent beaucoup plus aux testaments qu’aux donations. Elles doivent être reçues par notaire en la forme solennelle, mais elles sont maintenant dispensées de la présence de deux témoins ou d’un second notaire. Elles doivent être acceptées expressément par le donateur et elles sont toujours révocables par l’un ou l’autre des époux.

Qu’elles soient faites par contrat de mariage ou pendant le cours du mariage, elles subissent la réduction à la quotité disponible en cas de concours de l’époux survivant avec des héritiers à réserve.

Il faut remarquer cependant que, depuis la loi du 13 juillet 1963, l’époux survivant qui ne se trouve pas en concours avec des enfants d’un premier lit peut conserver sa vie durant l’usufruit de la totalité de la succession de son conjoint.


Donations-partages

La donation que les parents ou l’un d’eux consentent à leurs enfants ou descendants, à la condition qu’ils établissent entre eux immédiatement le partage des biens donnés, porte le nom de donation-partage, ou partage d’ascendant. Elle doit être reçue par un notaire et obéit aux règles des donations.