Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
D

diphtérie (suite)

Traitement

• Curatif. Après le prélèvement sur la fausse membrane, on fait, pour confirmer le diagnostic, une sérothérapie antidiphtérique (anticorps de cheval), qui neutralise la toxine, et on administre des antibiotiques pour détruire les germes. De plus, il convient d’isoler le malade et de dépister la survenue de complications. En cas de complications, le traitement doit se faire en service spécialisé. Dans les formes communes, le malade n’est libéré qu’après deux prélèvements de gorge négatifs.

• Prophylactique. Dans l’entourage d’un malade, il faut vérifier l’existence et la date des vaccinations, dépister les porteurs de germes (prélèvements de gorge) et rechercher la réceptivité des proches (réaction de Schick). On vaccine ou l’on fait des rappels chez les vaccinés. On désinfecte durant la maladie et à la fin de la maladie.

La vaccination*, qui est sans danger, évite les formes graves, mais elle doit être consolidée par des rappels réguliers. Elle est obligatoire en France et est faite en même temps que les vaccinations contre le tétanos (vaccin D. T.) ou contre le tétanos et la poliomyélite (vaccin D. T. polio).

P. V.

 E. H. Relyveld, Toxine et antitoxine diphtériques. Étude immunologique (Hermann, 1959).

diplomatique

Science qui a pour objet l’étude des anciens actes écrits qui réglaient les rapports juridiques entre les personnes ; c’est une connaissance raisonnée des règles présidant à l’établissement des actes instrumentaires et documents assimilés.


C’est une science auxiliaire de l’histoire, qui porte surtout sur les actes du Moyen Âge. Elle s’attache à tirer le maximum de renseignements de ceux-ci, dont le caractère précis et la valeur juridique contrastent avec les autres sources écrites : chroniques, mémoires et autres œuvres d’historiens anciens dont on peut mettre en doute l’impartialité.

Sur un document déterminé, appelé le plus souvent charte ou diplôme, différents spécialistes sont appelés à travailler — juriste, philologue, sigillographe, paléographe et diplomatiste —, l’expérience de chacun d’eux apportant des éléments d’interprétation, mais le diplomatiste s’attache surtout aux caractères internes.

Sa tâche porte en premier lieu sur le dépistage des faux. Il en est beaucoup de très anciens, car, maintes fois, des communautés se fabriquèrent de toutes pièces les documents, leur attribuant quelque privilège, et ces faux se sont mêlés aux autres dans les anciennes archives. Au xviie s., l’érudit Daniël Van Papenbroeck (ou Daniel Papebroch) [1628-1714], précurseur modeste de Jean Mabillon (1632-1707) — le véritable fondateur de la diplomatique —, fut le pionnier de cette forme de critique. Pourtant, les moyens employés pour valider et authentifier un acte original n’ont jamais manqué. Outre l’apposition du nom des témoins, qui fut antérieur à l’usage, très tardif, des signatures, on utilisa les monogrammes et autres formes de seing, qui pouvaient se réduire à une croix ou à un S. Le sceau fut d’un emploi très étendu, assorti de toutes sortes de ruses contre les falsifications.

L’examen des sceaux contribue par ailleurs avec celui de l’écriture à une datation sommaire, par leur ornementation et par leur matière : ainsi, la cire blanche, brunie en surface par le temps, est la plus anciennement employée (jusqu’au xie s.). L’usage de dater les documents était loin d’être universel, et la date, si elle figure, peut être incomplète ou se référer à des usages passés : il faut savoir que le dimanche de clause de Pasque est celui de Quasimodo et que le dimanche repurs est celui de la Passion.

Le texte s’ouvre par un protocole qui peut comprendre une invocation à Dieu (haut Moyen Âge) et par une suscription où sont déclinés les noms, titres et qualités du dignitaire auteur de l’acte. Le dispositif, qui exprime ses décisions, fait souvent suite à un exposé de circonstances qui constituent la motivation de l’acte lui-même. Il s’assortit de précautions garantissant l’exécution, de sanctions et de clauses diverses. Les signes de validation finals sont souvent annoncés dans le texte lui-même.

Ainsi défini, l’acte émane d’une personnalité qui accorde un avantage et le garantit. C’est là l’acte public. À cela s’oppose l’acte privé, dont la définition exacte demeure sujette à controverse. Il existe en effet tous les intermédiaires entre la charte concédée par un seigneur et l’acte sous seing privé. L’acte écrit était hérité de la tradition romaine, et les envahisseurs barbares l’ont adapté à leurs conceptions propres. Au tabellionat méridional, générateur d’actes proprement privés, s’oppose ainsi une tradition franque de l’acte rédigé par des rédacteurs attachés aux tribunaux. À la charte de tradition latine, où l’auteur s’exprime à la première personne, s’oppose originellement la notice, où les dispositions sont exposées comme dans un constat, suivant l’application du formulaire judiciaire et en tant que confirmation d’un accord indépendant de l’écrit.

En vérité, il existe bien des variétés d’actes, selon leur objet ou leur mode de réalisation matérielle. Dans le cadre des actes publics royaux, les lettres patentes prennent de plus en plus, à partir du xiie s., la succession des anciens diplômes, avec des formules plus réduites. Les lettres closes s’opposaient à elles par le fait que le sceau les tenait fermées et qu’il fallait le briser pour les lire.

Selon leur objet, on distingue aussi : des chartes bénéficiaires, par lesquelles des bénéfices étaient attribués ; des chartes de fidélité (ou sacramentales), constituant l’hommage au suzerain ; des chartes apennes, qui remplaçaient des chartes perdues et dont un exemplaire était affiché en public ; et bien d’autres encore.