Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

collectivité territoriale (suite)

La tutelle sur les personnes s’exerce à l’égard du maire et de ses adjoints (suspension ou révocation du maire ; suspension provisoire ou dissolution du conseil ; démission d’office d’un conseiller municipal qui se trouve dans un cas d’exclusion, d’incompatibilité, ou bien qui a manqué trois séances consécutives sans être excusé par le conseil, ou bien encore a, sans excuse valable, refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois).

La tutelle sur les actes porte sur les arrêtés du maire (exécutoires par eux-mêmes, mais qui peuvent être suspendus, annulés ou réformés par le préfet), dont le texte doit être immédiatement adressé au sous-préfet, et sur les délibérations du conseil municipal, qui sont toutes communiquées, sous huitaine, au sous-préfet ou au préfet. Depuis la loi du 31 décembre 1970, qui a considérablement allégé la tutelle préfectorale, les délibérations des conseils municipaux sont, en principe, exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt qui en a été fait à la sous-préfecture ou à la préfecture ; ce délai, qui peut être abrégé par le préfet, permet à l’administration de vérifier la régularité de la délibération. Cependant, un certain nombre de décisions du conseil municipal restent encore soumises à la procédure de l’approbation préalable ; cette approbation est, suivant le cas, le fait du sous-préfet ou du préfet (elle est généralement censée être donnée en cas de silence de quarante jours), d’un ministre ou du gouvernement (même présomption de principe en cas de silence de trois mois), du conseil général ou de la commission départementale.

• La délégation spéciale. En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice ou en cas d’annulation définitive de l’élection de tous ses membres ou encore lorsque aucun conseil municipal ne peut être constitué, il appartient au préfet de nommer une délégation spéciale de 3 à 7 membres, qui élit un président et effectue les actes de pure administration, conservatoires et urgents. En principe, il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal dans les deux mois qui suivent la nomination de cette délégation.

L’élection des conseils municipaux, des maires et adjoints

Il est procédé au renouvellement général des conseillers municipaux, au suffrage universel direct, tous les six ans au mois de mars.

Conseils des communes de moins de 30 000 habitants

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Sont déclarées élues :
1o au premier tour, toute personne ayant obtenu simultanément la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits ;
2o au second tour, les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix (en cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé).

À l’un ou l’autre scrutin, les candidats peuvent se présenter isolément ou sur des listes complètes ou non. Une personne peut même être élue sans avoir fait acte préalable de candidature.

Il est procédé à une élection complémentaire lorsque, du fait des vacances survenues depuis le renouvellement général, l’effectif du conseil est réduit d’un tiers (dans l’année qui précède un renouvellement général, la réduction de l’effectif doit atteindre la moitié), ou encore avant l’élection d’un nouveau maire.

Conseils des communes de plus de 30 000 habitants

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours avec dépôt préalable de listes complètes (sans panachage).

Est élue au premier tour de scrutin la liste qui a simultanément obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour, la majorité relative suffit (en cas d’égalité de suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d’âge des candidats titulaires est la plus élevée). Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 p. 100 des suffrages exprimés (aucune modification dans la composition n’étant admise).

Il est procédé à des élections complémentaires dans les mêmes conditions que dans les communes de moins de 30 000 habitants, sauf à Paris, à Lyon et à Marseille, où dans chaque secteur les listes soumises aux électeurs comportent, outre les candidats titulaires, des candidats suppléants.

Maires et adjoints

Les conseillers municipaux élisent parmi eux un maire et un nombre d’adjoints variant avec l’importance de la population (1 pour 2 500 hab. ou moins, 2 pour 2 501 à 10 000 hab., 1 de plus — dans la limite de 12 au total — pour chaque tranche supplémentaire de 25 000 hab.). La majorité absolue est exigée aux deux premiers tours de scrutin.


Les groupements de communes

La fusion de communes, prévue par la loi du 16 juillet 1971, demeure relativement rare. Les groupements de communes sont plus fréquents.

• La conférence intercommunale. Les conseils municipaux de plusieurs communes peuvent — après en avoir averti le préfet — se mettre en rapport pour provoquer une entente sur des questions intéressant leurs communes respectives. Chaque conseil délègue trois personnes pour délibérer ensemble au sein d’une conférence intercommunale.

• La commission syndicale. Une telle commission peut être constituée pour la gestion de biens et droits indivis entre deux ou plusieurs communes par arrêté du sous-préfet ou du préfet, qui fixe le nombre de délégués de chaque commune. La commission élit un syndic en son sein.

• Le secteur de communes. C’est un établissement public chargé de la gestion provisoire des services publics nécessaires à un nouvel ensemble d’habitations. Il est institué pour cinq ans par décret ministériel après consultation des communes intéressées.

• Le syndicat de communes. C’est un établissement public permettant l’association durable de communes (même non limitrophes) en vue de la création d’institutions sociales (c’était le principal objectif visé lors de son apparition en 1890) ou de la réalisation de travaux d’équipement rural (pratique la plus courante). Depuis 1959, le syndicat de communes peut être à vocation multiple.