Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

collectivité territoriale (suite)

• Les institutions de la commune. Le conseil municipal, élu tous les 6 ans, est composé de 9 (communes de 100 hab. et moins) à 37 conseillers (communes de plus de 60 000 hab.). Par dérogation, les communes de Paris, Marseille et Lyon ont respectivement 90, 63 et 61 conseillers municipaux. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire de 15 jours ; cependant, la session au cours de laquelle est discuté le budget peut durer 6 semaines. Des sessions extraordinaires, pour lesquelles aucune durée n’a été fixée, peuvent être convoquées. Les séances sont publiques, en principe.

Le conseil municipal délibère sur toutes les affaires intéressant la commune et peut également émettre des avis et des vœux. Il procède à diverses nominations et établit des listes de candidats à certaines fonctions.

Dans toute commune, il y a une municipalité composée d’un maire et d’au moins un (dans les communes de 2 500 hab. ou moins) ou de plusieurs adjoints ; maire et adjoints sont élus en son sein par le conseil municipal. Cette municipalité — dont la solidarité a été renforcée par la loi du 31 décembre 1970 — reste en fonctions jusqu’à l’élection de ses successeurs ou la désignation d’une délégation spéciale. Au cas où le maire est empêché de remplir ses fonctions, il est remplacé provisoirement par un adjoint ou à défaut par un conseiller municipal.

• Les attributions du conseil municipal. Les principaux domaines d’intervention du conseil municipal sont : le vote du budget, la création de services municipaux (certains services sont obligatoires : état civil, pompes funèbres, voirie, etc.), la gestion du domaine privé (dont il peut user et abuser au même titre que n’importe quel propriétaire) et du domaine* public (constitué par les biens affectés à l’usage de tous ou nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; dans quelques cas limités, le conseil peut procéder à leur déclassement), l’aménagement et l’urbanisme (plan d’alignement), etc. Le conseil doit donner son avis sur de nombreuses autres questions.

• Les attributions du maire. Le maire exerce des pouvoirs propres, des pouvoirs en qualité d’agent de la commune et des pouvoirs en tant qu’agent de l’État.

Il est chargé, sous la surveillance de l’administration supérieure, de l’exercice des pouvoirs de police dans la commune.

En tant qu’agent de la commune, il préside les séances du conseil municipal et de la commission administrative de l’hôpital ; sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l’autorité supérieure, il est chargé : de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; de gérer les revenus et de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; de préparer le budget et d’ordonnancer les dépenses ; de diriger les travaux communaux et de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ; de représenter la commune en justice, etc. ; d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal. Il est le chef hiérarchique du personnel municipal.

En tant qu’agent de l’État, le maire est chargé, sous l’autorité de l’administration supérieure, de la publication et de l’exécution des lois et règlements, de l’exécution des mesures de sûreté générale, de fonctions spéciales qui lui sont attribuées par le législateur (établissement et révision des listes électorales, présidence des bureaux de vote, préparation du recrutement de l’armée, contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires, etc.).

En sa qualité d’autorité mixte (agent de l’État et de la commune), et toujours sous le contrôle de l’administration supérieure, le maire délivre les permis de construire, instruit les demandes d’admission à l’aide sociale, etc.

Le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire et officiers d’état civil.

• Le budget de la commune. Le budget de la commune est proposé par le maire, voté par le conseil municipal et, éventuellement, réglé par l’autorité administrative (l’arrêté qui règle le budget peut rejeter ou réduire les dépenses, mais il ne peut les augmenter ou en introduire de nouvelles que si elles sont obligatoires).

Les ressources de la commune sont divisées en :
— ressources ordinaires non fiscales (revenus du domaine, des placements, de la concession ou de l’affermage de services municipaux, etc.) ;
— ressources fiscales directes (centimes additionnels aux « quatre vieilles » contributions que percevait l’État avant l’institution en 1917 de l’impôt sur le revenu ; lorsque la longue révision des évaluations foncières, décidée en 1959, sera achevée, des taxes directes se substitueront à ces centimes additionnels) ;
— ressources fiscales indirectes (notamment 85 p. 100 de la taxe sur les salaires, que perçoit l’État, sont automatiquement répartis par celui-ci entre toutes les communes sans que celles-ci aient à prendre de délibération) ;
— autres ressources fiscales, dont les unes sont obligatoires (la commune restant cependant libre de fixer le taux), comme par exemple la redevance sur les mines, l’impôt sur les spectacles, la licence sur les débits de boissons alcoolisées, la taxe sur les mutations, et les autres facultatives, telles que les taxes d’enlèvement des ordures ménagères, taxes sur les affiches de publicité, sur les chiens, taxe de séjour, etc. ;
— recettes extraordinaires : subventions sans affectation spéciale (l’État verse chaque année une contribution fixe, proportionnelle notamment au nombre d’habitants et d’enfants des écoles), subventions d’équipement de l’État et du département, avances de l’État, emprunts (soumis à autorisation préalable, sauf lorsqu’ils sont contractés auprès des grands établissements publics et semi-publics de crédit, par exemple la Caisse des dépôts et consignations).

En 1966, une « caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales » a été créée. Elle peut émettre des emprunts nationaux, régionaux ou locaux en vue de l’équipement des collectivités.

Depuis 1971, le budget de la commune n’est plus « soumis à l’approbation préalable », sauf lorsqu’un déficit global (ou de la section de fonctionnement) est apparu dans le compte administratif du dernier exercice clos.

• La tutelle administrative. Les institutions de la commune, en tant qu’autorités administratives décentralisées, sont soumises à la tutelle du pouvoir central en vue de sauvegarder l’intérêt général contre les empiétements des pouvoirs locaux.