Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

collectivité territoriale (suite)

La Constitution de 1787 des États-Unis* avait défini avec soin les attributions du gouvernement fédéral et déclaré que tout le reste entrait dans les attributions des gouvernements des États. Le dixième amendement, adopté en 1791, stipule que les pouvoirs non délégués au gouvernement fédéral ou non refusés expressément aux États fédérés « sont réservés aux États respectivement ou au peuple », ce qui conduit un commentateur à noter : « Formule ambiguë qui semblait devoir profiter aux États, mais qui devait profiter au gouvernement fédéral ; tout le bien commun du peuple tout entier, rassemblé dans l’État fédéral, a surpassé les intérêts locaux et limités des États. »

L’Allemagne fédérale a distingué trois compétences législatives différentes : la compétence exclusive de chaque Land, la compétence concurrente et la compétence fédérale (affaires étrangères, citoyenneté, admission des étrangers et douane, monnaie, chemins de fer, postes et télécommunications, impôts fédéraux). Dans le domaine de la compétence concurrente, la loi fédérale prime la loi locale. En ce qui concerne la compétence exclusive, la liberté de chaque Land est limitée par les éventuelles conséquences d’une loi locale sur les autres Länder ainsi que par le besoin d’une unification (notamment en matière économique dans le cadre fédéral) ; en pratique, cette compétence exclusive est donc finalement assez étroite.


Les collectivités locales

Le régime des collectivités locales peut être uniformisé, comme c’est le cas dans de nombreux États unitaires, notamment en France, ou très diversifié, comme c’est généralement le cas dans les États fédéraux ainsi que dans certains États unitaires (Grande-Bretagne).

Le degré d’autonomie de chaque collectivité s’apprécie en fonction de trois critères : la compétence, la tutelle et le contrôle, les finances locales.

• La compétence des diverses collectivités locales est très rarement une compétence générale ; c’est presque toujours une compétence d’attributions essentiellement d’ordre administratif. Elle peut cependant revêtir un certain caractère économique, et cela d’autant plus qu’il s’agit d’une collectivité à circonscription étendue ou à population importante.

En Grande-Bretagne, la notion d’affaires locales est très étendue. Elle englobe en effet la totalité des contacts directs entre les services et leurs usagers. On assiste cependant à une diminution continue des activités locales en même temps qu’à l’accroissement régulier du rôle de l’administration étatique.

Il convient d’ailleurs de souligner ici la différence séparant la notion de décentralisation, qui consiste à accroître les pouvoirs des dirigeants élus des collectivités locales au détriment des attributions des autorités nationales, et celle de déconcentration, qui ne réduit pas les attributions de l’administration nationale mais se limite à augmenter le pouvoir des représentants locaux du pouvoir central en leur confiant la possibilité de prendre des décisions qui auparavant étaient le fait des agents du pouvoir central.

• La tutelle et le contrôle sont exercés par les représentants locaux, régionaux ou nationaux du pouvoir central sur les autorités locales.

C’est ainsi que l’application des décisions de celles-ci peut être subordonnée à l’approbation explicite ou implicite du représentant du pouvoir central, ce dernier étant même habilité à se substituer aux autorités locales lorsqu’elles se refusent à prendre les mesures dont la loi leur fait obligation.

Alors qu’en France la tutelle de l’État est assez stricte, les collectivités locales britanniques recouvrent la majorité des impôts sans avoir besoin de l’approbation préalable de leur budget et de leurs délibérations, et ignorent préfet et trésorier général. Cependant, le contrôle des comptes est très rigoureux, et la réalisation des projets d’équipement faisant appel à des prêts ou à des subventions est subordonnée à une approbation ministérielle.

• Les finances locales conditionnent en fait la réalité de l’autonomie laissée à la collectivité. Les ressources de cette dernière ne peuvent provenir que de l’impôt* ou de l’emprunt ; elles sont évidemment proportionnelles à la richesse de la collectivité et notamment à l’importance des activités économiques dont elle est le siège. L’absence de liberté en cette matière risque de paralyser les initiatives de la collectivité ; une trop grande liberté peut conduire à l’inégalité fiscale des habitants du pays suivant qu’ils vivent sur le territoire d’une collectivité locale ou d’une autre, et à l’épuisement total ou partiel des facultés contributives des habitants de telle ou telle collectivité. Par ailleurs, le pouvoir central peut soit verser des subventions, soit ristourner une partie de ses propres recettes fiscales.


Les institutions locales


États fédéraux

Chaque État membre d’une union est habilité à se donner librement ses propres institutions. C’est ainsi notamment qu’aux États-Unis un gouverneur élu joue dans chaque État un rôle équivalent à celui du président des États-Unis sur le plan fédéral ; le pouvoir législatif est confié à une législature (ou assemblée générale) composée d’une Chambre des représentants et d’un Sénat élus (seul le Nebraska est monocamériste) ; il existe une organisation judiciaire autonome. Divers fonctionnaires et de nombreux magistrats sont également élus. Les États, détenteurs de tous les pouvoirs locaux, ont donné une structure administrative à leurs collectivités locales. Parfois, ils ont consenti des chartes à certaines « cities ».

L’organisation des circonscriptions locales varie suivant les États, mais on rencontre toujours une assez grande variété de statuts juridiques applicables. Ici les « bourgs », ou villages, relèvent de la « town » qui les regroupe, là du « comté » qui est le centre de la vie locale ; presque partout, la « city » dispose de privilèges.