Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

Cocteau (Jean) (suite)

 R. Lannes, Jean Cocteau (Seghers, 1946 ; nouv. éd., 1969). / P. Dubourg, Dramaturgie de Jean Cocteau (Grasset, 1954). / R. Gilsan, Cocteau (Seghers, 1964). / C. Borgal, Cocteau, Dieu, la mort, la poésie (Le Centurion, 1968). / J. Brosse, Cocteau (Gallimard, 1970). / P. Chanel, Album Cocteau (Tchou, 1970) ; Jean Cocteau poète graphique (Chêne, 1975). / Jean Cocteau et le cinématographe (Gallimard, 1972). / F. Steegmuller, Cocteau (Buchet-Chastel, 1973).

codification

Réunion de textes législatifs ou administratifs épars s’appliquant à une branche du droit.



Le Moyen Âge et la rédaction des coutumes

Si l’Antiquité avait produit de nombreuses Constitutiones et Institutes réunies en Codes grégorien, hermogénien, théodosien (dont la forme wisigothique, le Bréviaire d’Alaric de 506, s’applique aux sujets romains d’Alaric II) et enfin justinien (529, révisé en 534), le Moyen Âge voit l’ensemble des pays européens réglementé par les coutumes particulières à chaque province, ville ou village.

La France est coupée en deux suivant une ligne La Rochelle-Genève, au nord de laquelle le droit coutumier est seul maître, tandis qu’au sud — pays de « droit romain » dit aussi de « droit écrit » — les souvenirs de la domination romaine, les restes du Bréviaire d’Alaric imprègnent encore les coutumes. À cette diversité s’ajoute, comme partout ailleurs, celle des sources mêmes du droit : l’Église est détentrice de l’état* civil, et le droit canon règle le mariage* et la filiation*, tandis que les ordonnances royales, qui s’appliquent à tout le royaume, portent sur quelques points précis d’intérêt général. La variété des coutumes et des sources de droit est mal compensée par l’unité de formation des juristes dans les universités où l’on enseigne le droit romain et le droit canon, et l’on aspire à une plus grande sécurité ainsi qu’à une organisation plus claire.

Charles VII rend en 1454 l’ordonnance de Montil-lès-Tours, qui prescrit la rédaction des coutumes pour les pays de droit coutumier ; en fait, le travail, commencé dès le xiiie s. (Coutumes de Beauvoisis de Philippe de Beaumanoir), se poursuivit longtemps. On codifie ainsi une soixantaine de coutumes régionales (Grand Coutumier de Normandie, Établissement de Saint Louis, Très Ancienne Coutume de Bretagne...) et quelque deux cents coutumes locales plus ou moins dépendantes des précédentes.


La monarchie s’affirme par les grandes ordonnances

Entre-temps, les ordonnances royales prennent de l’importance ; plus nombreuses, elles traitent de domaines plus vastes et tentent à un niveau « national » une codification partielle. On leur donne souvent, par flatterie ou par raillerie, le nom de codes. On peut citer le premier essai suédois de 1350 et, pour le Portugal, les ordonnances alphonsines de 1456 et philippines de 1643, ainsi que l’« oulojeniia » russe d’Alexis Mikhaïlovitch (1649). La monarchie française n’est pas aussi entreprenante, malgré Louis XI, qui rêve d’un royaume où « l’on usast d’une coutume et d’un poiz et d’une mesure ».

La première tentative de compilation des ordonnances est due à Barnabe Brisson (v. 1530-1591) vers 1585 ; elle est suivie des « codes » Henri III, Henri IV, Louis XIII... Le pas décisif est franchi par Colbert avec les ordonnances de 1667 sur la procédure* civile, de 1670 sur le droit criminel, de 1673 sur le commerce et de 1681 sur la marine ; le chancelier Henri François d’Aguesseau* (1668-1751), enfin, s’intéresse au droit civil (qu’illustraient à peine une dizaine d’ordonnances au xvie s.) : ce sont les ordonnances de 1731 sur les donations, de 1735 sur les testaments, de 1747 sur les substitutions.

Des jurisconsultes comme Charles Dumoulin* (1500-1566), Bouteiller, Guy Coquille (1523-1603), Antoine Loysel (1536-1612), Jean Domat (1625-1695), auteur des Lois civiles dans leur ordre naturel, Robert Joseph Pothier* (1699-1772), auteur de nombreux traités dont on s’inspira pour le Code civil, et François Bourjon, auteur du Droit commun de la France, entreprennent de leur côté un immense travail de mise en ordre des doctrines juridiques. Dès lors, « la France était mûre pour la codification générale » (A. J. Arnaud).


La vague de codification du xixe siècle

Le précurseur de tous les codes modernes est le Code suédois de 1734, qui recouvre les matières civiles et pénales, y compris les procédures, et qui — après de nombreuses révisions — sert maintenant encore de cadre à la législation suédoise. Frédéric II, en Prusse, donne son nom au code établi à partir de 1747 par Samuel von Cocceji (1679-1755), fameux commentateur de Grotius ; cette œuvre, avant tout doctrinale, est à l’origine du Code prussien de 1794, « Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten ». Ces précurseurs ouvrent la voie à ce monument qu’est le Code civil français, œuvre du Premier consul et de la commission qui y travailla, mais fruit de la Révolution.

La volonté de codification de la Constituante répondait non seulement à un besoin d’unification, mais également à la nécessité de réformer les textes eux-mêmes dans un sens nouveau : la loi chrétienne et communautaire devient individuelle, terrienne et commerciale ; aux privilèges monarchiques (droit d’aînesse par exemple) répondent les droits « républicains » (égalité des personnes et des terres), et aux lois confessionnelles des lois laïques ; alors que la famille et les corporations étaient toutes-puissantes, c’est l’individu souverain, protégé même contre les groupes, qui est à l’origine du droit.

Quelques lois civiles nouvelles sont d’abord élaborées : majorité à vingt et un ans, organisation de l’état civil, réglementation du système successoral, institution du divorce... Puis le comité de législation de la Convention, dont Cambacérès est membre, met sur pied trois projets ; Jacqueminot est chargé d’un quatrième, mais c’est le Premier consul qui, le 24 thermidor an VIII (12 août 1800), nomme la commission qui va aboutir. Celle-ci est formée de quatre membres : Tronchet, président du Tribunal de cassation, Bigot de Préameneu, ancien avocat, commissaire du gouvernement près le Tribunal de cassation (tous deux de formation coutumière), Male ville, membre de ce Tribunal, et Portalis, avocat provençal (représentant les pays de droit écrit). Ce dernier présente ainsi leur travail : « Nous avons fait une transaction entre le droit écrit et les coutumes toutes les fois qu’il nous a été possible de concilier leurs dispositions, ou de les modifier les unes par les autres, sans rompre l’unité du système, sans choquer l’esprit général. » Revu par les tribunaux de cassation et d’appel, le projet est débattu en Conseil d’État avec la participation active de Bonaparte, présent à plus de la moitié des séances. Le Tribunat doit être réduit à l’impuissance pour que soit adoptée la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) sous le nom de Code civil des Français. Le Code, souvent appelé aussi Code Napoléon, comprend 2 281 articles, qui traitent : 1o des personnes ; 2o des biens et des différentes modifications de la propriété ; 3o des différentes manières dont on acquiert la propriété.

L’œuvre législative napoléonienne ne s’arrête pas là, mais, ailleurs, elle est moins originale : le Code de commerce de 1807 reprend pour base les grandes ordonnances de Colbert, et les Codes forestier, pénal, d’instruction criminelle ou de procédure civile restent cantonnés dans leurs limites techniques.