Grande Encyclopédie Larousse 1971-1976Éd. 1971-1976
C

chasse (suite)

Les armes

Les armes* de chasse, qui servaient également d’armes de guerre (jusqu’au xve s.), ne cessèrent jamais de s’améliorer. Celles dont nous retrouvons les traces sur les parois des rochers, à l’air libre ou dans des grottes, sont relativement modernes : il s’agit essentiellement de l’arc et des flèches, inventés probablement entre quinze et dix mille ans avant notre ère. Nous connaissons parfaitement les pointes de flèche en silex taillé, ainsi que les pointes de javelot, les couteaux en forme de feuille de laurier, les grattoirs, puis les haches taillées ou polies, dont le sous-sol est encore bien garni, ainsi que la surface même du sol en certains points du Sahara. L’invention de l’are est une grande date dans l’histoire de la chasse, donc de l’humanité. Car il est certain que celle-ci a vécu de la chasse pendant des temps presque impossibles à imaginer, plutôt que de toute autre industrie, toujours concurremment avec la cueillette, le ramassage et la pêche. L’invention de 1 arc a à peu près coïncidé, dans le temps, avec la domestication* définitive du Chien des tourbières, ancêtre de tous les Chiens* actuels du type nordique.

Il y eut d’autres grandes inventions qui ont transformé la technique de la chasse : celle de l’arbalète, puis de l’arquebuse et, pour cette dernière, de la poudre, au Moyen Âge ; puis celle du fusil de chasse proprement dit, dont les derniers modèles se perfectionnent encore de notre temps, soit en ce qui concerne la fabrication des canons, juxtaposés ou superposés, soit en ce qui concerne les cartouches et même les plombs (inventés — les « dragées » — au xviie s.).

Après avoir pendant longtemps encore, et jusqu’aux temps historiques, utilisé toutes sortes de pièges, de fosses et de traques, la chasse s’est codifiée. Les pièges ne servent plus qu’à la destruction des animaux nuisibles — ou tout au moins désignés comme tels —, et les armes de chasse se bornent depuis longtemps aux seuls fusils, soit qu’ils tirent des plombs ou des grosses balles (fusils dont l’âme des canons est lisse), soit qu’ils tirent des balles pointues (fusils dont l’âme du canon est intérieurement rayée). Ajoutons-y les armes blanches de ce qu’il reste de chasse à courre et les rares chasseurs au vol (à l’aide de Faucons ou d’Autours), et on aura fait le tour des armes modernes de chasse.

Le fusil* moderne tirant du plomb est utilisable jusqu’à une portée qui n’excède guère 40 mètres. Ses canons sont forés (choked) de telle sorte qu’ils serrent plus ou moins la gerbe de plomb. Ce sont des armes légères, sans mécanismes apparents à part les deux détentes, protégées par un pontet. Il existe de nombreux modèles de fusils à répétition, avec magasin contenant de 3 à 5 cartouches, seuls ceux à 3 cartouches étant autorisés en France.

Les fusils de chasse sont désignés par leur calibre ; celui-ci ne s’exprime en diamètre, mesuré en millimètres, que pour les armes à canon rayé ou pour les armes à très petit canon. Pour les armes classiques à canons intérieurement lisses, les calibres vont généralement de 4 et 10 (énormes « canardières » montées sur affût) à 24 (armes légères), les plus usités étant les calibres 12 et 16, puis 20. Ces chiffres indiquent le nombre de balles sphériques en plomb pesant ensemble une livre ancienne contenues par chacun de ces canons. Plus le chiffre du calibre est élevé, plus le fusil est « petit », alors que c’est tout le contraire pour les armes rayées, les gros calibres étant ceux dont le chiffre en millimètres indique le diamètre le plus élevé.

La réglementation de la chasse

La recherche, la poursuite et la capture du gibier sont réglementées par le Code rural et divers textes postérieurs non codifiés. Cette réglementation s’applique à tous les actes de criasse quel que soit le procédé employé, les tribunaux décidant souverainement, d’après les circonstances, si tel ou tel fait incriminé constitue un acte de criasse ; c’est ainsi, par exemple, que fait acte de chasse la personne laissant volontairement son chien chercher et poursuivre du gibier ou même simplement divaguer dans les terres, prés, marais, etc.

1. Animaux pouvant faire l’objet de la chasse. La chasse n’a pour objet que les animaux sauvages, mais la destruction des animaux nuisibles et la destruction des bêtes fauves en cas de légitime défense se distinguent, à certains égards, de la chasse. La recherche et la capture des Poissons, Grenouilles et Écrevisses, même à coups de fusil, constituent un fait de pêche et non de chasse. La destruction des Reptiles n’est pas un fait de chasse.

Les lois du 29 décembre 1954 et du 30 juillet 1963 permettent à l’Administration de prévenir la destruction ou de refavoriser le peuplement de toutes espèces de gibier. Elle peut donc interdire toute chasse d’un animal donné ou limiter le nombre de bêtes susceptibles d’être abattues. Le transport, le colportage et la vente du gibier sont interdits pendant la fermeture de la chasse et peuvent être réglementés en temps d’ouverture.

2. Terrains sur lesquels ont lieu les actes de chasse. La chasse sur terrain d’autrui constitue, sauf autorisation, une contravention.

3. Modes de chasse autorisés. Toute chasse de nuit est prohibée.

En principe, tout autre mode que la chasse à tir, à courre et au vol est prohibé.

4. Le droit de chasse et ses conditions d’exercice. Il est interdit de chasser avant l’ouverture et après la fermeture de la chasse ; les dates et heures en sont fixées par l’Administration pour chaque département ; ces dates et heures peuvent être avancées ou reculées pour une ou plusieurs catégories de gibier.

L’exercice de la chasse est subordonné à l’obtention d’un « permis de chasser » qui remplace, depuis la loi du 22 décembre 1974, l’ancien « permis de chasse » ; le permis est délivré par le préfet à titre permanent, mais doit être visé et validé chaque année. S’ils n’ont déjà un ancien « permis de chasse », les candidats à l’obtention du « permis de chasser » doivent subir un examen. Le visa annuel est subordonné à l’inscription du chasseur à la fédération départementale du lieu du visa, et des redevances, départementales et nationales, doivent être acquittées, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État. Les conditions dans lesquelles le « permis de chasser » est délivré donnent ce droit à un nombre beaucoup plus considérable, en France, que dans de nombreux autres pays.

R. M.